Entrée en vigueur le 20 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2025-53 du 17 janvier 2025 - art. 2
Lors de la dissolution d'une congrégation religieuse ou de la suppression d'un de ses établissements, de la dissolution d'une association cultuelle ou d'une association régulièrement déclarée, la demande d'exhumation prévue à l'article R. 2213-40 ainsi que la demande de crémation des restes prévue à l'article R. 2213-37 peut être présentée, en cas d'impossibilité d'identifier un proche parent, par la personne chargée de l'administration ou de la direction de la congrégation ou de l'association. Les opérations visées à l'article R. 2213-40 sont réalisées en présence de cette même personne. Il peut être également procédé de la sorte lorsque la personne morale effectue un acte d'administration ou de disposition à l'égard du bien où se situent les sépultures.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'alinéa précédent est également applicable aux associations inscrites de droit local et aux établissements publics du culte.
[…] La congrégation [Etablissement 1] et la congrégation [Etablissement 2] demandent, au visa de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de : […] La commune de [Localité 2] demande au visa des articles R. 2213-40 et R. 2213-40-1 du code général des collectivités territoriales de : […] En conséquence, et alors que la notion de « plus proche parent » visée par l'article L.2213-40 du code général des collectivités territoriales précité ne s'entend pas exclusivement d'un parent au sens de l'état civil, il convient de considérer que la congrégation constitue le plus proche parent de ces personnes. […] décédée le [Date décès 3] 1996,[F] [R], décédée le [Date décès 4] 2000, […]