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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03751 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXEN
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
CONGREGATION [Etablissement 1], légalement reconnue par décret ministériel du 8 octobre 1970, sise [Adresse 1], représentée par sa Supérieure Générale,
ET
CONGREGATION [Etablissement 2], légalement reconnue par ordonnance royale du 24 mars 1828, sise [Adresse 2], représentée par sa Supérieure Générale,
représentés par Me Sandrine POTENZA, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistées de Me Isabelle GUENEZAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3],
défaillante
Commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Julie ROTA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sandrine POTENZA – 0275
Me Julie ROTA – 0283
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La congrégation [Etablissement 1] est une congrégation religieuse propriétaire d’une concession à perpétuité au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud).
Le 22 novembre 2007, la congrégation [Etablissement 1] a autorisé la congrégation [Etablissement 2] à inhumer et exhumer leurs sœurs défuntes dans la concession perpétuelle susmentionnée.
Par courrier du 24 novembre 2023, la congrégation [Etablissement 1] a demandé au maire de la commune de [Localité 2] l’autorisation de procéder à l’exhumation et à la réduction des corps des sœurs inhumées dans la concession dont elle est propriétaire.
Le même jour, la congrégation [Etablissement 2] formulée la même demande pour quatre sœurs inhumées dans la même concession.
Le 2 janvier 2024 et le 12 mars 2024, la commune de [Localité 2] a refusé d’autoriser la congrégation [Etablissement 1] à procéder à une réduction de corps en l’absence de parents proches des défuntes susceptibles de donner leur accord à l’exhumation.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la congrégation [Etablissement 1] et la congrégation [Etablissement 2] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la commune de [Localité 2] aux fins d’obtenir :
une autorisation d’exhumation temporaire des dépouilles pour réunion des corps dans une même boîte à ossement et réunification dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) de 7 personnes,une autorisation d’exhumation temporaire des dépouilles pour réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) de 4 personnes.
Par actes de commissaire de justice du 13 et du 15 janvier 2025, la congrégation [Etablissement 1] et la congrégation [Etablissement 2] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la commune de Toulon aux fins d’obtenir :
une autorisation d’exhumation temporaire des dépouilles pour réunion des corps dans une même boîte à ossement et réunification dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) de 7 personnes,une autorisation d’exhumation temporaire des dépouilles pour réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) de 4 personnes.
La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2025.
La clôture a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La congrégation [Etablissement 1] et la congrégation [Etablissement 2] demandent, au visa de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de :
— juger que les congrégations ont la qualité de plus proche parent de :
[V] [X] décédée le [Date décès 1] 1991,[U] [G], décédée le [Date décès 2] 1996,[Q] [T], décédée le [Date décès 3] 1996,[F] [R], décédée le [Date décès 4] 2000,[P] [W], décédée le [Date décès 5] 2007, [O] [D], décédée le [Date décès 6] 1995,[J] [K] décédée le [Date décès 7] 1995 ;actuellement inhumées dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) ;
— autoriser l’exhumation temporaire à la demande conjointes des congrégations des dépouilles de ces sept personnes aux fins de réunion des corps dans une même boîte à ossements et réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) ;
— juger que la congrégation [Etablissement 2] a la qualité de plus proche parent de
[L] [S], décédée le [Date décès 8] 2021,[Y] [C], décédée le [Date décès 9] 2021,[L] [B], décédée le [Date décès 10] 2022,[N] [C], décédée le [Date décès 11] 2023 ;- autoriser l’exhumation temporaire à la demande de la congrégation [Etablissement 2] des dépouilles de ces quatre personnes aux fins de réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— juger que chacune des parties supportera la charge des dépens ;
— débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la congrégation [Etablissement 1] et la congrégation [Etablissement 2], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 2] demande au visa des articles R. 2213-40 et R. 2213-40-1 du code général des collectivités territoriales de :
débouter la congrégation [Etablissement 1] et la congrégation [Etablissement 2] de l’ensemble de leurs demandes ;juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera la charge des dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il y a lieu de se référer aux écritures de la commune de [Localité 2] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Une opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation (Civ. 1, 16 juin 2011, n°10-13.580).
Aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les personnes dont les dépouilles sont concernées par la réunion des corpos sollicitées étaient des religieuses des congrégations demanderesses, décédées entre le [Date décès 1] 1991 et le [Date décès 11] 2023, qui avaient consacré leurs vies à cette congrégation.
En conséquence, et alors que la notion de « plus proche parent » visée par l’article L.2213-40 du code général des collectivités territoriales précité ne s’entend pas exclusivement d’un parent au sens de l’état civil, il convient de considérer que la congrégation constitue le plus proche parent de ces personnes.
Il convient donc de faire droit à la demande.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE l’exhumation temporaire des dépouilles des personnes listées ci-dessous aux fins de réunion des corps dans une même boîte à ossements et leur réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) :
[V] [X] décédée le [Date décès 1] 1991,[U] [G], décédée le [Date décès 2] 1996,[Q] [T], décédée le [Date décès 3] 1996,[F] [R], décédée le [Date décès 4] 2000,[P] [W], décédée le [Date décès 5] 2007, [O] [D], décédée le [Date décès 6] 1995,[J] [K] décédée le [Date décès 7] 1995 ;
AUTORISE l’exhumation temporaire des dépouilles des personnes listées ci-dessous aux fins de réinhumation dans le caveau sous concession perpétuelle au cimetière [Etablissement 3] de [Localité 2] (n°72 du plan – travée carré nord-ouest AC face sud) :
[L] [S], décédée le [Date décès 8] 2021,[Y] [C], décédée le [Date décès 9] 2021,[L] [B], décédée le [Date décès 10] 2022,[N] [C], décédée le [Date décès 11] 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-931 du 8 octobre 1970
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
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