Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
L'exhumation, conformément à l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être autorisée par le maire de la commune où est située la sépulture, la demande étant faite par le plus proche parent de la personne défunte. L'opération est réalisée en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. En outre, s'agissant de la crémation éventuelle des restes de corps exhumés, elle doit également être autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire du lieu d'exhumation, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-37 du même code. […] R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales).
Lire la suite…II/ ARTICLES DROIT ADMINISTRATIF – « Le rapporteur public : organe de communication des décisions du juge administratif », in la communication des décisions du juge administratif, (à paraître). – « La neutralisation des irrégularités par le juge administratif », in Le justiciable face à la justice administrative, RFDA, 2019, n°5, p. 785. […] – « Dans le cadre d'une demande d'exhumation et de crémation, qui est le « plus proche parent » au sens des articles R. 2213-40 et R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales ? », Conclusions sur TA Nantes, 9 janvier 2019, M. […]
Lire la suite…[…] Ils exposent que la sépulture de leur père doit être considérée comme une sépulture provisoire au sens des dispositions des articles R 2213-40 et 2213-37 du code général des collectivités territoriales de sorte que la crémation et le transfert des cendres de Monsieur G Z peuvent être ordonnés et à défaut, d'ordonner le transfert de sa dépouille et des cendres de son épouse en Espagne. […] La référence aux articles R 2213-37 et R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales est ici dépourvue de toute portée dès lors que ces textes définissent les pouvoirs du maire en matière de funérailles et n'ont pas pour objet de régler les situations de conflit entre les plus proches parents, […]
[…] Mme [A] [U], es-qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Z] [S], a assigné devant le tribunal judiciaire de Cusset : Mme [O] [G] et Mme [Q] [E] es-qualité d'administrateur légal de son fils mineur [W] [M], au visa de l'article 1240 du code civil, des articles L. 2223-18-2 et R. 2213-37 et suivants du code général des collectivités territoriales, et de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi, […] Selon l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales : « La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […]
[…] d'autre part, la crémation du corps du défunt, juge, en application des articles R. 2213-40 et R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales, que le requérant, en sa qualité de fils du défunt, présente un degré de parenté équivalent à celui de sa mère, […]
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