Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2304513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Rouen, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 octobre 2023, présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 novembre 2023 sous le n° 2304513, Mme B A, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 août 2022 par le recteur de l’académie de Rennes pour le recouvrement de la somme de 22 194,91 euros correspondant à un indu de rémunération ainsi que la décision du 2 mars 2023 de rejet de sa contestation préalable en tant qu’elle maintient ledit indu à la somme 12 837,14 euros et d’en prononcer la décharge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 2 mars 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que le demi-traitement perçu pendant sa mise en disponibilité d’office est constitutif d’une décision créatrice de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II./ Par une ordonnance du 8 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Rouen, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 janvier 2024, présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 11 mars 2024 sous le n°2401074, Mme B A, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 120,14 euros procédant d’une mise en demeure valant commandement de payer du 25 septembre 2023 émise pour le recouvrement d’un indu de rémunération pour la période du 1er septembre 2020 au 26 août 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement la contestation formée le 4 octobre 2023 auprès du directeur départemental des finances publiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la créance dont le paiement est réclamé n’est pas exigible en application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 qui prévoit la suspension du recouvrement de la créance quand un recours a été formé contre le titre de perception émis.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut à son incompétence pour défendre dans ce dossier.
Le recteur soutient que dès lors que la contestation a été envoyée au seul directeur départemental des finances publiques, il n’est pas compétent pour défendre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 4 décembre 1967, est devenue professeure des écoles en 1994 et a été affectée au sein de l’académie de Rennes à compter de l’année 2011. A la suite de problèmes de santé, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2018 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 28 février 2020. Elle a perçu, dans ce cadre, un demi-traitement. Le 19 mars 2020, Mme A a demandé sa mise à la retraite pour invalidité. Au terme de plusieurs expertises, l’intéressée a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 29 février 2020 par arrêté du 26 août 2021 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions, conformément à l’avis de la commission de réforme départementale du 11 mai 2021. Par un courrier du 20 septembre 2021, le recteur de l’académie de Rennes a informé Mme A que le versement de son demi-traitement était maintenu dans l’attente du versement effectif de sa pension de retraite et lui a précisé qu’une procédure de recouvrement des sommes perçues depuis son admission à la retraite à partir du 29 février 2020 au titre du demi-traitement serait effectuée. Un titre de perception a été émis à l’encontre de la requérante le 10 août 2022, pour un montant de 22 194,91 euros correspondant au cumul des versements de son demi-traitement pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Mme A a présenté une réclamation préalable contre ce titre exécutoire le 11 septembre suivant. Par une décision du 2 mars 2023, le recteur de l’académie de Rennes a annulé une partie de la dette, estimant qu’elle était prescrite, s’agissant de la période du 29 février 2020 au 31 août 2020, à concurrence de la somme de 9 357,77 euros. Un nouveau titre exécutoire a été émis afin d’annuler cette somme le 4 mai 2023. Par la requête n° 2304513, Mme A demande l’annulation du titre de perception du 10 août 2022 ainsi que celle de la décision du 2 mars 2023 et conclut à la décharge de l’obligation de payer la somme laissée à sa charge d’un montant de 12 837,14 euros. Par la seconde requête n° 2401074, l’intéressée demande l’annulation de la mise en demeure de payer émise le 25 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 14 120,14 euros ainsi que le rejet implicite de sa réclamation préalable. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2304513 et 2401074, présentées par une même fonctionnaire et présentant à juger des questions semblables portant sur le même indu de rémunération pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical.
4. D’autre part, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les mêmes dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions réglementaires ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
5. Il résulte du cadre juridique exposé aux points 2 à 4 que le maintien du demi-traitement versé à Mme A à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, au titre de la période comprise entre le 29 février 2020 et le 31 décembre 2021, constitue un acte créateur de droits, ce demi-traitement lui restant acquis alors même qu’elle a été rétroactivement mise à la retraite. La circonstance que le recteur l’a informée, notamment par courrier du 20 septembre 2021, du caractère provisoire du maintien de ce demi-traitement jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité est sans incidence sur l’acquisition de ces droits. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en émettant le titre de perception litigieux ainsi que la mise en demeure du 25 septembre 2023, pour obtenir le paiement de la créance qui serait née du versement de ce demi-traitement, l’administration a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 10 août 2022 ainsi que celle de la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023 et à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 120,14 euros en cause.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme unique de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 août 2022 à l’encontre de Mme A et la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 120,14 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme unique de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre chargée du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes et au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINELe président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2304513, 2401074
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