Entrée en vigueur le 26 avril 2025
Est créé par : Décret n°2025-371 du 22 avril 2025 - art. 1
A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.
Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique.
Le CGCT comprend désormais un article D. 2213-1-1-4.qui fixe les conditions que doit remplir l'infirmier volontaire pour pouvoir établir le certificat de décès: « 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ; « 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du CGCT « 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6. du CGCT Les deux derniers points sont précisés dans la suite du décret. […] Le même article D. 2213-1-1-4 précise les hypothèses où l'infirmier volontaire ne peut pas établir le certificat volontaire (mort violence manifeste, […]
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Le CGCT comprend désormais un article D. 2213-1-1-4.qui fixe les conditions que doit remplir l'infirmier volontaire pour pouvoir établir le certificat de décès: « 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ; « 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du CGCT « 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6. du CGCT Les deux derniers points sont précisés dans la suite du décret. […] Le même article D. 2213-1-1-4 précise les hypothèses où l'infirmier volontaire ne peut pas établir le certificat volontaire (mort violence manifeste, […]
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