Entrée en vigueur le 31 juillet 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2026-697 du 28 juillet 2026 - art. 1
I. – Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
II. – Le volet administratif est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la commune du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la commune du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande.
Les communes disposent d'un téléservice défini par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé leur permettant de recevoir sous forme dématérialisée le volet administratif des certificats de décès.
III. – Le volet médical est transmis, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.
IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.
V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Le certificat de décès : Le certificat de décès visé aux articles L. 2223-42, R. 2213-1-2, R.2213-1-4 du code général des collectivités doit nécessairement être rédigé par le praticien qui constate le décès du patient. […] Attention : si le cercueil est destiné à la crémation, il convient de recueillir du Maire de la commune l'autorisation de fermeture du cercueil et de s'assurer que le respect des formalités prévues aux articles L. 2213-14 et R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées. 4. […] Attention, […]
Lire la suite…[…] Le projet de décret dont est saisie la commission modifie les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 et R. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il a pour principal objet d'affiner la connaissance des causes de décès en ajoutant au certificat de décès un volet médical complémentaire et de poursuivre la démarche de dématérialisation du certificat de décès qui porte désormais, sur le volet administratif. […] Le projet de décret remplace les dispositions de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales en prévoyant que :
[…] Le projet de décret dont est saisie la Commission modifie les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-1-5 et l'article R. 2213-1-7 du code général des collectivités territoriales. […] S'agissant des médecins retraités, la commission relève que le projet d'article R.2213-1-2 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le conseil départemental de l'Ordre des médecins s'assure des capacités et tient à jour la liste des médecins retraités volontaires.
L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. […] une fois la concession arrivée à échéance. […] Le même article dispose que « Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement ». […] Par ailleurs, l'article R. 2213-1-2 du CGCT prévoit que « Lors de la réception du volet administratif [du certificat de décès], […]
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