Article L5211-36-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Les dispositions de l'article L. 1612-23 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins.

Le contenu du rapport mentionné à l'article L. 1612-23 comprend, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.

Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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