Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
- CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune
Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
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Article L2132-5
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Article L2132-6
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.
Article L2132-7
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.