Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IV : Riveraineté / Section 1 : Servitudes de visibilité
Article L114-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.
Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
Commentaires • 6
En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité ». L'article L. 114-2 du même code prévoit que ces servitudes de visibilité peuvent comporter « l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles ». […] Après enquête publique, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité ». L'article L. 114-2 du même code prévoit que ces servitudes de visibilité peuvent comporter « l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles ». […] Après enquête publique, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu que l'article L. 114-1 du code de la voirie routière invoqué dans ses écritures par l'appelante dispose que les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité ; que l'article L. 114-3 détaille la procédure de constitution d'une telle servitude ; que la commune de Maroeuil ne démontre pas avoir élaboré un plan de dégagement soumis à enquête publique organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, approuvé par le conseil municipal, lui permettant de revendiquer l'existence d'une servitude de visibilité pouvant être opposée à l'intimé ;
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[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées… » ; qu'en vertu de l'article L.114-2 du code de la voirie routière : «Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas : 1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2009, n° 0607866
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière : « Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. » ; […] suivant le cas : / 1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ; / 2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, […]
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