Infirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mai 2016, n° 14/21894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2014, N° 12/16801 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2016
(n° 220 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21894
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16801
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1344
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick AUDARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
SOCIETE CENTRALE D’AVICULTURE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BARBOTIN de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier
La SOCIÉTÉ CENTRALE D’AVICULTURE DE FRANCE (S.C.A.F ) est une association reconnue d’utilité publique par décret du 16 juillet 1912. Elle a pour objet, notamment le développement de l’élevage des animaux de basse-cour et la sauvegarde de la bio-diversité. Elle est composée de personnes morales – fédérations et groupements régionaux- et de personnes physiques qui sont des membres individuels.
La fonction de président a été assurée par M. X entre 1999 et le 17 juillet 2010, date à laquelle il a été remplacé par M. Z Y.
Au cours de l’assemblée générale convoquée le 25 mai 2012 et tenue le 23 juin 2012, les membres de la S.C.A.F ont adopté une réforme des statuts, précédemment examinée le 26 novembre 2011, consistant notamment à modifier la répartition des sièges au sein du conseil d’administration.
Un conseil d’administration s’est tenu le même jour dans le prolongement de cette assemblée générale.
En raison de l’opposition de M. X, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 20 juillet 2013,le conseil d’administration du 4 mai 2013 ayant décidé de remettre à l’ordre du jour l’ensemble des points évoqués le 23 juin 2012.
C’est dans ces circonstances que M. B X a fait assigner la S.C.A.F aux fins d’annulation de toutes les décisions prises par les assemblées générales des 23 juin 2012 et 20 juillet 2013 et des conseils d’administration des 23 juin 2012 et 8 septembre 2012, de désignation d’un administrateur ad’hoc avec pour mission de convoquer un nouveau conseil d’administration dans sa composition antérieure au 23 juin 2012, de présider un nouveau conseil d’administration ayant pour objet de pourvoir à la convocation d’une nouvelle assemblée générale devant comporter des appels à candidatures aux différentes fonctions, d’envoyer les convocations avec un ordre du jour décidé par le conseil d’administration à l’ensemble des membres statutaires de l’assemblée générale, de convoquer dés après cette assemblée générale, un second conseil d’administration avec pour mission de pourvoir aux offices statutaires, d’établir un compte-rendu, de fixation d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’administrateur ad’hoc, de réserver à tout sociétaire la faculté de mettre en cause la responsabilité personnelle du président de l’association et de condamnation de la S.C.A.F à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 23 septembre 2014 qui l’a débouté de ses demandes et condamné à verser à la S.C.A.F une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— réformer le jugement déféré,
— annuler toutes les décisions prises par les assemblées générales des 23 juin 2012 et 20 juillet 2013 et les conseils d’administration des 23 juin 2012 et 8 septembre 2012,
— désigner un administrateur ad’hoc avec pour mission de convoquer un nouveau conseil d’administration dans sa composition antérieure au 23 juin 2012, de présider un nouveau conseil d’administration ayant pour objet de pourvoir à la convocation d’une nouvelle assemblée générale devant comporter des appels à candidatures aux différentes fonctions, d’envoyer les convocations avec un ordre du jour décidé par le conseil d’administration à l’ensemble des membres statutaires de l’assemblée générale, de convoquer dés après cette assemblée générale, un second conseil d’administration avec pour mission de pourvoir aux offices statutaires, d’établir un compte-rendu,
— fixer une consignation à valoir sur la rémunération de l’administrateur ad’hoc,
— réserver à tout sociétaire la faculté de mettre en cause la responsabilité personnelle du président de l’association,
— débouter M. D E de sa demande subsidiaire visant à obtenir que le nouveau scrutin à prévoir soit effectué sur les candidatures exprimées antérieurement au 23 juin 2012,
— condamner la S.C.A.F à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— dire nulles les conclusions prises par M. B X,
— à titre subsidiaire, déclarer M. B X irrecevable en ses demandes pour défaut de motivation juridique,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
— à titre encore plus subsidiaire si la cour accueillait les demandes de M. B X, dire et juger que le scrutin relatif à l’élection du tiers sortant initialement prévue le 23 juin 2012 sera effectué sur les candidatures exprimées antérieurement à cette date,
— en tout état de cause, condamner M. B X à lui verser une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
L’action diligentée par M. B X vise à l’annulation de plusieurs assemblée générales et conseils d’administration pour non respect l’ article 8 des statuts de la S.C.A.F.
Le fondement juridique des prétentions de l’appelant est ainsi expressément visé dans ses conclusions lesquelles n’encourent à ce titre aucune nullité ainsi que le prétend la S.C.A.F, sauf pour elle à confondre recevabilité et bien fondé des demandes et M. B X sera déclaré recevable en ses prétentions.
Sur le fond du litige, M. B X reproche au président de la S.C.A.F d’avoir méconnu l’article 8 des statuts de l’association qui prévoyaient dans leur rédaction alors en vigueur, avant leur réforme adoptée au cours de l’assemblée du 23 juin 2012 :
' L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration. Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que pour l’assemblée générale du 23 juin 2012, il ' ressort du compte-rendu du conseil d’administration du 26 novembre 2011 que si chacun des articles concernés par la réforme a été discuté et voté, aucune décision de soumettre celle-ci à une assemblée générale à venir n’est actée ', que ' les conditions de détermination de l’ordre du jour prévues par l’article 8 précité n’ont de ce fait pas été respectées’ et que la S.C.A.F ne pouvait valablement se prévaloir d’un usage autorisant une adoption ' non formalisée’ de l’ordre du jour qui n’aurait été constitué que par un unique précédent, la cour relevant qu’il importe peu que M. B X ait été à l’origine de celui-ci.
La convocation à l’assemblée générale litigieuse est ainsi intervenue sur la seule initiative du président de l’association et non du conseil d’administration qui n’en a pas davantage formulé l’ordre du jour.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2012, irrégulièrement convoquée, quand bien même elle a donné lieu à des votes réguliers portant sur des réformes nécessaires et que M. B X ne pourrait ainsi exciper d’aucun grief en résultant.
Sera également, par voie de conséquence, prononcée la nullité du conseil d’administration de la même date qui l’a suivie .
En revanche faute de justifier de la tenue le 8 septembre 2012 d’un conseil d’administration, les pièces 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 visées dans ses conclusions ne faisant nullement référence à ce supposé événement, dont il est fait état en page 8 de ses écritures, la cour ne peut que débouter M. B X de ce chef de demande.
Quant à l’assemblée générale du 20 juillet 2013, celle-ci s’est tenue sur un ordre du jour arrêté et voté à l’unanimité par le conseil d’administration du 15 avril 2013 qui a notamment en ses articles 3 et 4 prévu de soumettre à l’assemblée générale ' de nouveau les points issus de l’O.D.J 2012, complétés par ceux de 2013, et lus par le Président Y'.
La convocation à l’assemblée générale du 20 juillet 2013, contrairement à ce que soutient M. B X, est ainsi conforme à l’article 8 des statuts avant réforme des statuts de l’association et la demande en nullité présentée de ce chef par l’appelant ne peut prospérer.
Par voie de conséquence il en est de même du surplus de ses demandes.
La solution du litige eu égard à l’équité, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré .
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de procédure opposée par L’ASSOCIATION CENTRALE D’AVICULTURE DE FRANCE tendant à ce que soient déclarées nulles les conclusions prises par M. B X.
Déclare M. B X recevable en ses demandes.
Annule l’assemblée générale de l’Association Centrale d’Aviculture de France du 23 juin 2012 ainsi que le conseil d’administration de ladite association du même jour .
Déboute les parties du surplus de leurs demandes .
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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