Article L123-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version29/11/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 69-7 1969-01-03 art. 6 Décret 73-981 1973-10-18 art. 4

Entrée en vigueur le 29 novembre 2013

Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 10 (V)

Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'Etat et la collectivité territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2013
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Commentaires12


2Transfert des routes
www.lagazettedescommunes.com · 8 décembre 2006

3État - Décentralisation - Conséquences. Routes Nationales
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

Une commune ne peut être obligée d'accepter un reclassement d'une section de route nationale dans son domaine qu'en application de l'article L. 123.3 du code de la voirie routière. Lorsque l'intérêt communal d'un tronçon de route nationale est avéré, le préfet demande au maire de faire délibérer son conseil municipal sur le reclassement de ce tronçon dans la voirie communale. Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité dans un délai de cinq mois, le reclassement dans la voirie communale est prononcé par le préfet (art. R. 123-2).

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Décisions22


1Conseil d'Etat, 8 SS, du 15 juin 1998, 171328, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal … Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du même code, "le dossier d'enquête comprend : a) une notice explicative ; […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 26 septembre 2001, 231081, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 10 novembre 2000, la SOCIETE DE TRANSPORTS « LA MOUETTE » soutient qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière, que les nuisances sonores causées aux bâtiments d'habitation riverains par le projet de liaison autoroutière présentent un caractère excessif, que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 avril 2014, n° 1201292
Rejet

[…] PJCA : 60-01-03-03 […] Considérant qu'en application de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière, le préfet de l'Eure a procédé, par arrêtés du 22 décembre 2006 et du 19 janvier 2009 au reclassement dans la voirie communale des communes d'Evreux, de Parville, […]

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