Article L141-7 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Commentaires2


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

En effet, les articles L. 141-1 à L. 141-7 et R. 141-1 à R. 414-10 du code de la voirie routière ne prévoient aucune largeur minimale obligatoire à l'exception de l'article R. 414-2, qui reprenant les dispositions de l'article 3 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conversation et à la surveillance des voies communales, […]

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Décisions20


1Tribunal administratif d'Orléans, 15 mars 2011, n° 1000996
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1400468
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en modifiant sans enquête publique le point d'extrémité de la voie communale n°4 sur le tableau de classement des voies communales, la commune n'a pas respecté les conditions de déclassement des voies communales prévues aux articles L. 141-1 à L. 141-7 du code de la voirie routière ;

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3Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1001758
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 141-7 du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. […]

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