Annulation 5 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 4, 5 févr. 2021, n° 1818196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1818196 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1818196/4-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION 60 MILLIONS DE PIETONS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Sylvie Aubert
Présidente-rapporteure Le Tribunal administratif de Paris, ___________
(4ème Section – 3ème Chambre)
M. Anthony Duplan
Rapporteur public
___________
Audience du 29 janvier 2021 Lecture du 5 février 2021
___________ 24-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 6 novembre 2018, les 6 juin 2019 et 9 octobre 2019, l’association « 60 millions de Piétons », représentée par Me Cadix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les autorisations de terrasses et de contre-terrasses accordées par la Ville de Paris sur la place du […] et rue […] dans le 18ème arrondissement de Paris aux sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance » ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la Ville de Paris et des sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance » la somme de 3 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête n’est pas tardive ; les autorisations attaquées n’ont fait l’objet d’aucun affichage réglementaire ni d’aucune publication ; le principe de sécurité juridique ne peut lui être opposé dès lors qu’il ne s’applique qu’aux décisions expresses et notifiées à l’exclusion de toute décision tacite ; les autorisations relatives aux années 2018 et 2019 existent ainsi que l’atteste l’installation des terrasses et de contre-terrasses ; pour le moins, les autorisations reconduites au
1818196 2
titre de l’année 2019 sont susceptibles de recours à la date de son mémoire du 6 juin 2019, le délai d’un an n’étant pas dépassé à la date d’introduction de la requête ;
- l’impossibilité de produire les autorisations attaquées est justifiée par les démarches infructueuses effectuées auprès de la mairie de Paris ;
- elle a intérêt à agir compte tenu de l’article 3 de ses statuts prévoyant que s’agissant de Paris, elle a vocation à agir dans tous les cas entrant dans le champ de son objet social ;
- les autorisations attaquées ne faisant l’objet d’aucune autorisation écrite relèvent d’une autorisation de fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ;
– elles méconnaissent l’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, le 1° de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l’alinéa 1 de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, le 1° de l’article 1er du décret n° 2006-1658 et le 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; elles méconnaissent la règle relative aux activités commerciales sur le domaine public parisien selon laquelle une installation ne doit pas entraver la circulation des piétons, prévue par l’article 11 d’un arrêté du 21 septembre 2010 puis par l’article 5-1 d’un arrêté du 5 avril 2018 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article DG.1 du règlement des étalages et terrasses de Paris et de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’avis du préfet de police et du maire d’arrondissement à chaque renouvellement tacite ; les autorisations de contre-terrasses étant limitées à la période du 1er avril au 31 octobre, ces avis s’imposent à chaque renouvellement ; après avoir demandé l’accès à l’ensemble des sept dossiers d’autorisation, elle n’a obtenu que quelques avis des maires d’arrondissement successifs ;
- elles méconnaissent le code de déontologie des élus parisiens en faisant prévaloir l’intérêt de quelques commerçants à celui de l’intérêt de la multitude des usagers piétons ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article DP.3.2 du règlement des étalages et terrasses de Paris en ce que plusieurs terrasses ont une largeur de moins de soixante centimètres, notamment la terrasse de la société « La Crémaillère de Montmartre » qui mesure 0,40 mètre ;
- elles méconnaissent l’article DP 4.2 du règlement des étalages et terrasses de Paris en ce que, d’une part, plusieurs contre-terrasses ont une largeur de plus de cinq mètres, notamment celle de la société « Le Sabot Rouge » qui mesure 7 mètres et, d’autre part, plusieurs contre- terrasses ne prévoient pas de passage minimum de 1.60 mètre entre deux contre-terrasses mitoyennes ; les cafés et restaurants occupent les trottoirs coté façade ainsi que les trois quarts de la surface totale du plateau central soit environ 490 m 2 sur les 770 m2 excédant donc la limite de 50% de la largeur utile du trottoir prévue par le règlement des étalages et terrasses.
- elles méconnaissent le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics en ce que les cafés et restaurants, en occupant 490 m 2 sur les 770 m2 du plateau central, excédent la limite des deux tiers de la largeur circulable autorisée pour les trottoirs de plus de six mètres ;
- les autorisations étant nominatives, le changement d’exploitant doit entraîner la délivrance d’une nouvelle autorisation ; les sociétés « Le Sabot Rouge » et la société « Cath Finance » ont été respectivement immatriculées au registre du commerce et des sociétés en 2010 et 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur les contre-terrasses, de nouvelles autorisations d’occupation du domaine public en date du 16 mai 2019 s’étant substituées aux anciennes autorisations accordées aux sociétés « Au
1818196 3
Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance » ;
- la requête est irrecevable ; elle est dirigée contre une pluralité de décisions ; elle est tardive ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives aux voies ouvertes à la circulation automobile et de l’article DG. 10 du règlement des étalages et terrasses de Paris sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- plusieurs autorisations portant sur plusieurs emplacements étant attaquées, l’éventuel bien-fondé de moyens invoqués ne pourra donner lieu qu’à l’annulation de dispositions divisibles des arrêtés.
Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2019 et les 10 mai et 30 juillet 2019, les sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance », représentées par Me Meilhac, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de mettre à la charge de l’association « 60 millions de Piétons » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures :
- la requête est sans objet au regard des circonstances nouvelles que constituent les nouvelles autorisations délivrées le 16 mai 2019 ;
- la requête est irrecevable ; les décisions attaquées n’ont pas été produites ; l’association n’a pas intérêt à agir ; la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par l’association « 60 millions de Piétons » n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant nouveau règlement des étalages et des terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- le code de déontologie des conseiller-e-s de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
– les observations de Me Cadix pour l’association « 60 millions de Piétons » et de Me Meilhac pour les sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère
1818196 4
de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance ».
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2021, a été présentée pour l’association « 60 millions de Piétons » et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Paris a autorisé l’occupation du domaine public par des terrasses ouvertes, contre-terrasses et, le cas échéant, des commerces accessoires place du […] et rue […] dans le 18ème arrondissement de Paris par des décisions expresses accordées à la société « Au Clairon des Chasseurs » les 1er juillet 1981 et 10 juillet 1987, à la société « Le Sabot Rouge » le 2 décembre 2011, à la société « La Crémaillère de Montmartre » les 1er juillet 1981 et 14 novembre 2006, à la société « Espace Eugène » le 21 novembre 1986, à la société « La Bohême du […] » le 1er juillet 1981, à la société « Le Bistro de la Place » les 1er août 2002 et 16 décembre 2005 et à la société « Cath Finance » le 7 novembre 2013. Ces autorisations expresses ont ultérieurement fait l’objet de décisions de tacite reconduction. Il ressort de ses écritures que l’association « 60 millions de Piétons » demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces autorisations expresses et tacites.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que, par des décisions du 16 mai 2019, la maire de Paris a délivré à chacune des sept sociétés de nouvelles autorisations d’installation de contre-terrasses, fondées sur son arrêté du 5 avril 2019 ajoutant au règlement applicable un additif portant notamment sur la place du […] et sur la rue […], a seulement eu pour effet d’abroger, à la date d’effet de ces nouvelles autorisations, les autorisations relatives aux contre-terrasses tacitement reconduites, lesquelles avaient déjà produit effet, et non de retirer ces autorisations et les autorisations expresses ou tacites antérieurement délivrées relatives à ces contre-terrasses. Par suite, le litige n’est pas devenu partiellement sans objet en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu d’y statuer dans sa totalité.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, il ressort de ses statuts que l’association « 60 millions de Piétons » a notamment pour objet de « défendre et sauvegarder les droits du piéton dans tous les domaines » et de « lutter contre les décisions réglementaires ou individuelles portant atteinte à /ces/ droits sur les emplacements normalement affectés à leur circulation ». Les emplacements occupés par les terrasses, contre-terrasses et, le cas échéant, les commerces accessoires, sur la place du […] et rue […] étant susceptibles d’être affectés par l’autorité gestionnaire du domaine public à la circulation des piétons, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est exposé au point 1 que les conclusions à fin d’annulation de l’association ne sont pas imprécises. Par suite, la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que leur imprécision les rend irrecevables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier de son conseil du 19 janvier 2018 reçu le 22 janvier suivant, l’association requérante a notamment demandé à la ville de Paris de lui communiquer les autorisations administratives délivrées aux sept établissements
1818196 5
depuis qu’ils sont bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine public et, qu’en réponse à cette demande, la ville a seulement communiqué une partie des états récapitulatifs établis en 2012, 2013, 2014 ou 2017 selon les établissements sur la base des autorisations expresses d’occupation du domaine public mentionnées au point 1 du présent jugement. L’association justifie ainsi de manière suffisante de l’impossibilité de produire les décisions expresses d’autorisation attaquées et ne pouvant, de par leur nature, produire les autorisations tacitement reconduites.
6. En quatrième lieu, les décisions expresses ou tacites d’autorisation dont l’association demande l’annulation se rapportent toutes aux terrasses, contre-terrasses et, le cas échéant, commerces accessoires, exploités place du […] et rue […], par les sept sociétés mentionnées au point 1 du présent jugement et sont contestés par les mêmes moyens. Par suite, elles présentent entre elles un lien suffisant pour qu’il y soit statué par une seule et même requête.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
8. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la règle jurisprudentielle selon laquelle, eu égard au principe de sécurité juridique, une décision individuelle ne peut être indéfiniment contestée, en règle générale et sauf circonstances particulières, au-delà d’un délai qui ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi que le requérant en a eu connaissance, n’est pas opposable à l’association requérante, qui est un tiers à l’égard des autorisations d’occupation du domaine public dont elle demande l’annulation. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association a eu connaissance des décisions expresses d’autorisation mentionnées au point 1, en ayant demandé en vain la communication à la ville de Paris, et, ces autorisations expresses n’ayant pas été portées à sa connaissance, notamment par l’intermédiaire du site Internet de la ville ou par voie d’affichettes, elle pouvait légitimement ignorer que l’occupation de la place du […] et de la rue […] par des terrasses et des contre-terrasses résultait de décisions de tacite reconduction de telles autorisations et non d’une occupation de fait. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas tardives.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris et par les sociétés bénéficiaires des autorisations attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les autorisations délivrées à compter du 1er juin 2011 :
S’agissant des terrasses des sociétés « Au Clairon des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre » et « Espace Eugène » :
10. Aux termes de l’article 3.2 du titre II du nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris (le règlement) : « Caractéristiques des terrasses ouvertes. /(…)/ – il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d’une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d’une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites ». Aux termes de l’article DG. 11 du titre 1 du même règlement : « Nonobstant les dispositions générales et particulières,
1818196 6
les voies, portions de voies, et secteurs ci-après sont soumis à des régimes particuliers. ». Aux termes de l’article DG 11.1 du même règlement : « Les voies piétonnes, aires piétonnes (fermées à la circulation générale motorisée en permanence, mais ouvertes sous certaines conditions aux véhicules d’ayants droit), les voies marché (aux heures et jours de fermeture de la voie à la circulation automobile), les zones de rencontres (où la vitesse maximale autorisée est limitée) peuvent comporter des installations sur trottoir ou sur chaussée, sous les conditions suivantes : /
- Ménager en permanence une zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d’intervention pour les véhicules des ayants droit ou d’intervention pour les services d’entretien et de sécurité, d’une largeur minimale de 4,00 mètres, située dans l’axe de la chaussée, / – Maintenir une zone de circulation d’une largeur minimale de 1,80 mètre libre de tout obstacle, réservée à la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, entre étalage et contre-étalage, ou terrasse et contre-terrasse, / – Ces installations peuvent être refusées, ou n’être autorisées qu’à titre exceptionnel et pour des durées limitées si la configuration des lieux, la sécurité, la bonne circulation des piétons ou l’aspect, ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des états récapitulatifs des installations autorisées sur le domaine public, que les sociétés « Au Clairon des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre » et « Espace Eugène » disposent, dans le cadre d’autorisations d’occupation du domaine public respectivement délivrées par le maire de Paris les 1er juillet 1981 et 10 juillet 1987, le 2 décembre 2011, les 1er juillet 1981 et 14 novembre 2006 et, enfin, le 21 novembre 2006, puis tacitement renouvelées, de l’autorisation d’exploiter des terrasses ouvertes dont la largeur s’établit à 0,50 mètre pour la société « Au Clairon des Chasseurs », 0,45 mètre pour la société « Le Sabot Rouge », 0,45 mètre pour la société « La Crémaillère de Montmartre » et 0,45 mètre pour la société « Espace Eugène ». Contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les dispositions des articles DG. 11 et DG 11.1 du titre I du règlement n’ont pas pour objet de permettre à l’occupant du domaine public d’exploiter, à titre dérogatoire, des terrasses d’une largeur inférieure à celle de 0,60 mètre prévue par l’article 3.2 du titre II du règlement mais seulement d’utiliser plus largement des parties du domaine public normalement destinées à la circulation des piétons selon les modalités prévues par l’article DG.11.1. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que les autorisations d’exploiter ces terrasses ont été délivrées en méconnaissance de l’article 3.2 du titre II du règlement.
S’agissant du surplus des autorisations :
Quant à la légalité externe :
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques créé par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie. Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai. ».
1818196 7
13. D’autre part, aux termes de l’article L.113-2 du code de la voirie routière : « (…) l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».
14. Enfin, aux termes de l’article DG. 8 du titre I du règlement : « (…) Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année (…) ».
15. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les sept établissements exploitant des contre-terrasses place du […] ne les ont pas illégalement exploitées sur la base d’autorisations de fait mais, pour chacune d’elles, dans le cadre d’une autorisation expresse d’occupation du domaine public, tacitement renouvelée chaque année pour la période initialement prévue, allant du 1er avril au 31 octobre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L.113-2 du code de la voirie routière doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code. ». Aux termes de l’article DG.1 du titre I du règlement : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d’entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal – est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de Police et du maire d’arrondissement. (…) ».
17. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la reconduction tacite des autorisations d’occupation du domaine public n’avait pas à être précédée, en l’absence de preuve d’un changement de circonstances dans les conditions d’occupation, d’un nouvel avis du maire d’arrondissement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales et de l’article DG.1 du titre I du règlement doit, dès lors, être écarté.
Quant à la légalité interne :
18. En premier lieu, aux termes de l’article DG.3 du titre I du règlement : « (…)/ Les autorisations sont délivrées à titre personnel (…). Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de (…) cession de fonds ; une nouvelle demande doit alors être formulée. ». Il ressort des pièces du dossier que les sociétés « Le Sabot Rouge » et « Cath Finance » ont obtenu des autorisations expresses d’occupation du domaine public, l’une le 2 décembre 2011, après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en 2010, et l’autre le 7 novembre 2013, après son immatriculation au même registre en 2013. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le changement d’exploitant n’a pas été suivi de la délivrance d’une nouvelle autorisation en méconnaissance de l’article DG. 3 du titre I du règlement.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des états récapitulatifs des installations autorisées sur le domaine public, que les sociétés « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance » disposent, dans le cadre d’autorisations d’occupation du
1818196 8
domaine public respectivement délivrées par le maire de Paris le 1er juillet 1981, les 1er août 2002 et 16 décembre 2005 et, enfin, le 7 novembre 2013, puis tacitement renouvelées, de l’autorisation d’exploiter des terrasses ouvertes dont la largeur s’établit à 0,60 mètre rue […] pour la société « La Bohème du […] », 0,60 mètre pour la société « Le Bistro de la Place » et 0,60 mètre pour la société « Cath Finance ». Une telle largeur est conforme aux dispositions de l’article 3.2 du titre II du règlement citées au point 10 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2 du titre II du règlement : « Caractéristiques des contre-terrasses. / Outre le respect des dispositions générales, il est précisé que : / – les caractéristiques dimensionnelles des installations doivent respecter les règles définies au Titre 1 – Dispositions générales et notamment l’installation d’une contre- terrasse ne peut se faire que sur un trottoir de plus de 6 mètres de largeur utile. L’installation d’une contre-terrasse se fait dans la bande « dite fonctionnelle », laissant un passage libre pour la circulation entre une terrasse ouverte ou fermée ou la façade de l’exploitation et la contre- terrasse. En toute hypothèse, la largeur des contre-terrasses est limitée à 5 mètres, /(…)/ un passage de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre entre deux contre-terrasses mitoyennes,
- la largeur cumulée d’une terrasse et d’une contre-terrasse ne peut excéder 50 % de la largeur utile du trottoir (…) ».
21. D’une part, le terre-plein central de la place du […] sur lequel sont situées les sept contre-terrasses que les sociétés défenderesses sont autorisées à exploiter, dans le cadre des autorisations d’occupation du domaine public qui leur ont été délivrées puis qui ont été tacitement renouvelées, ne constituant pas un trottoir, au sens et pour l’application de l’article 4.2 du titre II du règlement, l’association requérante ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, de la règle selon laquelle l’installation d’une contre-terrasse ne peut se faire que sur un trottoir de plus de 6 mètres de largeur utile et de la règle d’installation mettant en œuvre la notion de bande « dite fonctionnelle », laquelle est spécifique aux trottoirs.
22. D’autre part et en revanche, il est constant que quatre de ces sept contre-terrasses ont une largeur supérieure à 5 mètres et que ces contre-terrasses étant accolées les unes aux autres, il n’existe pas de passage libre entre deux contre-terrasses mitoyennes.
23. Toutefois, les dispositions de l’article DG.11.1 du titre I du règlement, citées au point 10 du présent jugement, permet de prévoir un régime particulier, applicable notamment aux aires piétonnes, permettant des installations sur trottoir ou sur chaussée dans les conditions qu’il décrit. Eu égard à leur finalité, ces dispositions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’espace public que constitue une aire piétonne, notamment à l’espace tel qu’un terre-plein central qui ne constitue ni un trottoir, ni une chaussée au sens strict du terme. Il ressort des pièces du dossier que la place du […] constitue une aire piétonne en application de l’arrêté n° 2006- 12 du 6 juin 2006 du maire de Paris et il n’est ni soutenu ni établi que les contre-terrasses autorisées ne respectent pas les conditions d’installation prévues par cet article DG.11.1. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la règle de largeur de 5 mètres et de la règle instituant un espace libre entre deux contre-terrasses mitoyennes n’est pas utilement invoqué.
24. Enfin, le terre-plein central de la place du […] ne constituant pas un trottoir, l’association requérante ne se prévaut pas utilement, en tout état de cause, l’appréciation de la légalité d’une autorisation devant être faite contre-terrasse par contre-terrasse, de la circonstance que l’addition de la surface des sept contre-terrasses représente une superficie totale de 490 m² ce qui représente plus de 50 % de la superficie du terre-plein central.
1818196 9
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du titre II du règlement doit être écarté.
26. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le terre-plein central de la place du […] ne constitue pas un trottoir. Par suite le moyen tiré du non-respect de la bande fonctionnelle prévue par la recommandation relative à la configuration des trottoirs en section courante du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics n’est, en tout état de cause, pas utilement invoqué.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L.131-2 et L.141-7 du code de la voirie routière. ». Aux termes du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (…) ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique (…) est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : /(…)/ Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : /(…) /3° Profil en travers : / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. ». L’ensemble de ces dispositions, qui se rapportent à l’aménagement de la voirie ouverte à la circulation du public pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, n’est pas utilement invoquée dans le cadre d’un recours dirigé contre des décisions d’autorisations individuelles d’occupation du domaine public qui ont pour seul objet de déterminer les modalités d’occupation du domaine par leurs bénéficiaires, conformément à la législation et à la réglementation dont ces autorisations relèvent.
28. En sixième lieu, les terrasses et les contre-terrasses constituant des activités relevant de règlements spécifiques, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la règlementation des activités commerciales sur le domaine public parisien résultant de l’arrêté municipal du 21 septembre 2010 portant règlementation des activités commerciales sur l’espace public parisien en dehors des foires et marchés ultérieurement remplacé par un arrêté du 5 avril 2018.
1818196 10
29. En dernier lieu, d’une part, le code de déontologie des conseiller-e-s de Paris adopté le 20 mai 2014 n’est pas utilement invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation des autorisations délivrées au titre des années 2012 à 2014, avant son entrée en vigueur.
30. D’autre part, ce code précise, de manière préliminaire, que « Les dispositions de ce code s’appliquent aux Conseiller-e-s de Paris, membres du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général, y compris les adjoint-e-s au Maire de Paris ». Les autorisations relatives aux années 2015 à 2019 ayant été tacitement reconduites par la maire de Paris, l’association requérante ne se prévaut pas utilement de la disposition de ce code selon laquelle « Les élu-e-s parisiens doivent, à l’occasion de leurs fonctions et pour les décisions qu’ils prennent, faire prévaloir l’intérêt public dont ils ont la charge, à l’exclusion de toute considération d’intérêt d’un groupe ou d’intérêt personnel ou familial. ».
31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir ainsi invoqué doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autorisations délivrées avant le 1er juin 2011 :
32. Il ressort de ses écritures que l’association requérante a invoqué les mêmes moyens à l’encontre de l’ensemble des autorisations expresses et tacites d’occupation du domaine public délivrées aux sept sociétés ayant pu ainsi occuper la place du […] et la rue […], sur une période allant globalement du 1er juillet 1981, date de la plus ancienne autorisation jusqu’au 16 mai 2019, date à laquelle les autorisations tacites alors en vigueur ont été abrogées par de nouvelles autorisations dont la légalité n’est pas contestée.
S’agissant de la légalité externe :
Quant à l’existence d’une autorisation de fait :
33. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ce code ayant été créé par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, n’est pas utilement invoqué pour la période antérieure à son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006. Pour la période du 1er juillet 2006 au 16 mai 2019 ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 15 du présent jugement.
34. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, ce code ayant été créé par la loi n° 89-413 du 22 juin 1989, n’est pas utilement invoqué pour la période antérieure à son entrée en vigueur le 24 juin 1989. Pour la période du 25 juin 1989 au 16 mai 2019 ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au même point du présent jugement.
Quant à l’avis du maire d’arrondissement :
35. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, ce code ayant été créé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, n’est pas utilement invoqué pour la période antérieure à son entrée en vigueur le 24 février 1996. Pour la période du 24 février 1996 au 16 mai 2019, ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 17 du présent jugement.
36. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DG. 1 du titre I de l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant nouveau règlement des étalages et des terrasses
1818196 11
applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris, n’est pas utilement invoqué à l’encontre d’autorisations délivrées avant cette dernière date.
S’agissant de la légalité interne :
37. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du titre II de l’arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant nouveau règlement des étalages et des terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris, n’est pas utilement invoqué à l’encontre d’autorisations délivrées avant cette dernière date.
38. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, du 1° de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, de l’alinéa 1 de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, du 1° de l’article 1er du décret n° 2006-1658 et du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce dernier décret ne sont pas utilement invoqués, d’une part, à l’encontre d’autorisations délivrées avant leurs dates d’entrée en vigueur respectives et, d’autre part, à l’encontre des autorisations ultérieurement délivrées, pour le même motif que celui mentionné au point 27 du présent jugement.
39. En dernier lieu, le code de déontologie des conseiller-e-s de Paris adopté le 20 mai 2014, postérieurement aux autorisations attaquées, n’est pas utilement invoqué.
40. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « 60 millions de Piétons » est seulement fondée à demander l’annulation des autorisations tacites d’exploiter une terrasse d’une largeur inférieure à 0,60 mètre, place du […], reconduites au profit des sociétés « Au Clairon des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre » et « Espace Eugène » au titre des années 2012 à 2019.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association « 60 millions de Piétons » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme que les sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance » demandent au même titre.
D E C I D E : Article 1er : L’autorisation expresse d’exploiter des terrasses ouvertes d’une largeur inférieure à 0,60 mètre place du […] dans le 18ème arrondissement de Paris accordée à la société « Le Sabot Rouge » par la maire de Paris le 2 décembre 2011 et les autorisations tacites ayant le même objet reconduites au titre des années 2012 à 2019 au profit des sociétés « Au Clairon des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre » et « Espace Eugène » sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête de l’association « 60 millions de Piétons » est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la
1818196 12
Place » et « Cath Finance » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « 60 millions de Piétons », à la Ville de Paris et aux sociétés « Au Clairon Des Chasseurs », « Le Sabot Rouge », « La Crémaillère de Montmartre », « Espace Eugène », « La Bohème du […] », « Le Bistro de la Place » et « Cath Finance ».
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente, M. Paret, conseiller, M. Palla, conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2021.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du
tableau,
S. X F. PARET
La greffière,
S. Y
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Pays ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier ·
- Délivrance
- Scrutin ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Election ·
- Candidat ·
- Propagande électorale ·
- Bureau de vote ·
- Suffrage exprimé ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- Surveillance ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Travailleur indépendant
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Service de placement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Extorsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Durée
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Étude d'impact ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Intervention ·
- Norme sanitaire ·
- Référé
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991
- Loi n° 96-142 du 21 février 1996
- Loi n° 89-413 du 22 juin 1989
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.