Article L141-11 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 121 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux.
En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
4 textes citent l'article

Commentaires11


Arnaud Gossement · 13 juillet 2020

[…] qui sont relatives aux opérations de remblaiement et régissent les modalités de contrôle de la Métropole sur l'utilisation de son domaine public routier en lui permettant d'identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s'assurer notamment de l'absence de risque d'affaissement en cas de réemploi de déblais d'excavations, relèvent du règlement de voirie prévu par les dispositions précitées des articles […] L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière, dès lors qu'elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, la cour, qui ne s'est pas méprise sur leur portée, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 juillet 2020

[…] prévu par les articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière dès lors qu'elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, alors même qu'elles auraient été adoptées pour des motifs liés au développement durable.). […] D'autre part, aux termes de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : » Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, […]

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Le Moniteur · 10 octobre 2012
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Décisions33


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16LY02157, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. (…) ». […] Selon l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, […]

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2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21 mars 2023, 21TL03890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 du même code, en application duquel : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes () ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2010, n° 0804158
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances (…) » ; […] le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1. / Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 de ce code : « Le conseil municipal détermine, […]

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