Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
de l'article L. 113-4 du même code : « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques. » Selon l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, […] aux termes de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, […] les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. […] » et aux termes de l'article R. 141-14 du même code : « Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, […]
Lire la suite…[…] qui sont relatives aux opérations de remblaiement et régissent les modalités de contrôle de la Métropole sur l'utilisation de son domaine public routier en lui permettant d'identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s'assurer notamment de l'absence de risque d'affaissement en cas de réemploi de déblais d'excavations, relèvent du règlement de voirie prévu par les dispositions précitées des articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de […] Aux termes de l'articles L. 541-4-1 du code de l'environnement, afin de distinguer le déchet des sites et sols pollués, il est précisé que les sols non excavés, pollués ou non, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, selon l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 du code de la voirie routière. Aux termes de cet article : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. (…) » et aux termes de l'article R. 141-14 du même code, applicable en vertu de l'article R. 131-11 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière : « En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1. Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11. […] 11. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] Selon l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, […] Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. (…) ». L'article L. 141-12 de ce code précise que « Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, […] l'article R* 141-14 du même code prévoit que : « Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, […] 11. […]