Article L151-3 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 69-7 1969-01-03 art. 4 Loi 70-759 1970-08-18 art. 4 al. 3

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 99

Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci.
Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Décisions9


1Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1201819
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-3 du code de la voirie routière : « Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (…) » ; que l'article 4 du décret du 13 septembre 1991 a conféré le « caractère de route express (…) à la section de la R.N. 137 entre les P.R. 49+400 et 113+000 (…) » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 octobre 2016, 15NT00424, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que si les intéressés soutiennent que cette décision est entachée d'illégalité au motif qu'elle les priverait du droit d'accès à leur propriété, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 151-3 du code de la voirie routière que : « Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci (…) » ; que la décision contestée du 6 avril 2010 rappelle en outre que l'aménagement de la bretelle litigieuse consiste en une mise en sécurité et aux normes en vu de résorber les remontées des files d'attente s'étendant de la RD 62 jusque sur la RN 24 aux heures de pointe et à améliorer la sécurité des usagers de cette bretelle débouchant sur un carrefour dangereux ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2011, n° 0900825
Rejet

[…] 68-03 […] Considérant que pour rejeter la demande de permis de construire présentée par le requérant en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain dont il est propriétaire au bord de la route départementale 939, le maire de la commune de Savy-Berlette, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé, notamment, sur l'interdiction de créer ou de modifier des accès sur cette route, issue d'une servitude d'utilité publique désignée EL 11 et annexée à la carte communale, reproduisant la règle figurant à l'article L. 151-3 du code de la voirie routière, et sur le risque pour la sécurité publique que représenterait la création d'un tel accès ; que M. […]

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