Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-articles 63, points 1 et 2, et 64, paragraphe 2, TCE)
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:
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a) |
un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union; |
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b) |
un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale; |
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c) |
un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées; |
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d) |
des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire; |
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e) |
des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire; |
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f) |
des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire; |
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g) |
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. |
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
L'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés prévoit qu'aucun État « n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée« . L'article 34 prévoit toutefois une exception, lorsque la personne refoulée présente un danger pour la sécurité de l'État. Le principe de non-refoulement est aussi prévu à l'article 78 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] La France, étant partie à cette Convention et membre de l'Union européenne, est tenue de s'y conformer, […]
Lire la suite…La Commission Van der Leyen a changé de perspective en liant l'asile et la migration au sein d'un Pacte comprenant des réformes non seulement de la politique d'asile (fondée sur l'article 78 TFUE) mais aussi d'autres en lien avec la politique d'immigration (fondée sur l'article 77 TFUE). […]
Lire la suite…[…] Par acte séparé parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 13 septembre 2010, la Cour de justice a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 78 du règlement de procédure dudit Tribunal, dans laquelle elle a conclu à ce qu'il plaise à ce dernier :
[…] « Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d'asile – Décision d'octroi du statut de réfugié adoptée par un État membre – Réfugié séjournant, après cette décision, dans un autre État membre – Demande d'extradition émanant du pays tiers d'origine du réfugié adressée à l'État membre de résidence – Directive 2011/95/UE – Article 21, paragraphe 1 – Directive 2013/32/UE – Article 9, paragraphes 2 et 3 – Effet de la décision d'octroi du statut de réfugié dans le cadre de la procédure d'extradition – Article 78, paragraphe 2, […]
[…] La directive 2011/95 8 La directive 2011/95 a été adoptée sur le fondement de l'article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, qui énonce : « Aux fins du [développement d'une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement], le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant : a)
L'élaboration des politiques relatives au contrôle des frontières extérieures, à l'asile et à l'immigration (Titre V, Chapitre 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) est une compétence partagée de l'Union au titre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). […] À ce titre, l'Union européenne a d'abord développé une politique de l'asile et de lutte contre l'immigration irrégulière (article 78 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), avec, par exemple, l'élaboration du régime d'asile européen commun, […]
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