Article L151-4 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi n°69-7 du 3 janvier 1969 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'Etat, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Décisions9


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 1 octobre 2020, 18BX01011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». […] Aux termes de l'article L. 151-4 du code de la voirie routière : » L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'État, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, […]

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  • Circulation et stationnement·
  • Police générale·
  • Maire·
  • Département·
  • Accès·
  • Route·
  • Abrogation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Abroger

2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 novembre 2006, 297996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-2 (1°) ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 123-8, L. 123-1, R. 121-2 et R. 123-1 à R. 123-23 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le département d'Indre-et-Loire ;

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  • Périphérique·
  • Justice administrative·
  • Autoroute·
  • Urgence·
  • Agglomération·
  • Trafic·
  • Associations·
  • Suspension·
  • Légalité externe·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2014, n° 1101498
Annulation

[…] le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; aucun vice de procédure – dont au demeurant les requérants n'établissent pas le lien avec les courriers qu'ils contestent – ne peut être retenu : le projet de travaux, qui consiste en l'aménagement d'une bretelle de sortie existante, ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 151-4 du code de la voirie routière et L. 300-2 c/ du code de l'urbanisme, puisqu'ils ne consistent pas dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code, qu'ils ne se situent pas en zone urbanisée, et qu'ils ne dépassent pas le montant-seuil exigé ;

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  • Accès·
  • Route·
  • Bretagne·
  • Voirie·
  • Chiffre d'affaires·
  • Préjudice·
  • Appel d'offres·
  • Justice administrative·
  • Village·
  • Voie express
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