Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre Ier : Routes express
Article L151-4 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». […] Aux termes de l'article L. 151-4 du code de la voirie routière : » L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'État, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, […]
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[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-2 (1°) ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 123-8, L. 123-1, R. 121-2 et R. 123-1 à R. 123-23 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-4 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA VALLÉE DE LA CHOISILLE, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le département d'Indre-et-Loire ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2014, n° 1101498
[…] le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; aucun vice de procédure – dont au demeurant les requérants n'établissent pas le lien avec les courriers qu'ils contestent – ne peut être retenu : le projet de travaux, qui consiste en l'aménagement d'une bretelle de sortie existante, ne rentre pas dans le champ d'application des articles L. 151-4 du code de la voirie routière et L. 300-2 c/ du code de l'urbanisme, puisqu'ils ne consistent pas dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code, qu'ils ne se situent pas en zone urbanisée, et qu'ils ne dépassent pas le montant-seuil exigé ;
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