Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2016, n° 16/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 avril 2016, N° 14/03560 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/03492
Décision du tribunal de grande Instance de
Saint-Etienne
Au fond du 12 avril 2016
1re chambre
RG : 14/03560
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Octobre 2016
APPELANTE :
X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par la SELARL
BOISSERAND-JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE, substituée par Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/018046 du 23/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Pierre HENAFF, avocat au barreau de
LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juillet 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31
Août 2016
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2016
*
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame X Y a été victime le 19 janvier 2009 d’un accident sur la voie publique alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage protégé.
Elle a subi des blessures au niveau du membre inférieur gauche.
Le véhicule impliqué était conduit par Monsieur A B, qui est assuré auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES, laquelle a indemnisé la victime sur la base des conclusions de l’expert judiciaire MALICIER désigné en référé.
Se plaignant de douleurs persistantes Madame Y a obtenu le 27 juin 2013 la désignation d’un nouvel expert en la personne du Docteur Patrick MAILLON, lequel a toutefois conclu le 5 novembre 2013 à l’absence d’aggravation de son état de santé.
Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de
Saint-Étienne la SA GENERALI
ASSURANCES, Monsieur A B et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire à l’effet d’obtenir la désignation d’un nouvel expert pour déterminer son préjudice et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 3000 .
Par jugement du 12 avril 2016 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a débouté Madame X Y de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 500 .
Le tribunal a considéré en substance que les éléments médicaux postérieurs à l’expertise ne révélaient pas une aggravation des séquelles consécutives à l’accident.
Madame X Y a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 9 mai 2016.
Elle n’a intimé que l’assureur.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 7 juin 16 et signifiées le 24 juillet 2016 par Madame X Y qui demande à la cour de désigner avant dire droit un médecin expert chargé de déterminer l’étendue actuelle de son préjudice et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 3000 , outre une
indemnité de procédure de 2500 , aux motifs :
'' qu’il résulte des éléments médicaux postérieurs à la première expertise que son état de santé s’est aggravé, alors que la scintigraphie osseuse qui a été réalisée à la demande du docteur
BOUDOU, rhumatologue, a révélé l’existence de signes évocateurs d’algodystrophie évolutive sur la cheville et le pied remontant jusqu’au genou, que le docteur LE ROUX, au vu d’une I.R.M. pratiquée en 2013 et d’une échographie de la cheville gauche a conclu à l’existence d’une aggravation par rapport à la date de consolidation et à la nécessité de pratiquer une chirurgie de la cheville gauche en relation avec l’accident et que la nouvelle scintigraphie réalisée le
6 septembre 2014 mentionne l’existence d’une atteinte à la cheville et la persistance d’un foyer fortement inflammatoire,
'' que dès lors seule une nouvelle expertise permettra de dire s’il existe objectivement une aggravation,
'' qu’en l’état des constatations effectuées par le premier expert elle est fondée à solliciter une indemnité provisionnelle de 3000 .
Vu les conclusions signifiées et déposées le 11 juillet 2016 par la SA GENERALI ASSURANCES qui demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par Madame Y et de débouter celle-ci en conséquence de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement déféré et en toute hypothèse de condamner l’appelante au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 3000 aux motifs :
'' que Madame Y n’a notifié ses conclusions et pièces que postérieurement au délai qui lui avait été imparti par l’injonction de conclure du 18 mai 2016 pour le 17 juin 2016, ce qui les rend irrecevables,
'' qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
'' qu’aux termes de son rapport déposé le 5 septembre 2013 l’expert judiciaire MAILLON a formellement conclu à l’absence d’aggravation des lésions,
'' que les constatations du rhumatologue BOUDOU n’évoquent nullement une aggravation et se contentent de décrire un état déjà connu,
'' que le médecin traitant de la victime fait artificiellement état d’une aggravation dans son attestation du 20 février 2015, délivrée manifestement pour les besoins de la cause, tandis que le dernier certificat de ce médecin généraliste ne mentionne pas l’existence d’une aggravation
'' que le compte rendu radiographique du 29 janvier 2015 confirme les conclusions de l’expert judiciaire MAILLON, qui a retenu l’existence d’une atteinte dégénérative talo-crurale n’ayant pas d’origine traumatique, et donc sans lien avec l’accident.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’appelante
Il résulte du dossier de la procédure que les conclusions de l’appelante ont été déposées par voie électronique le 7 juin 2016, soit antérieurement au délai imparti (17 juin 2016) par l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai dans le cadre des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il a donc été satisfait à l’injonction de conclure délivrée le 18 mai 2016, même si les conclusions de
l’appelante n’ont été signifiées à l’intimée que le 24 06 16, ce dont il n’est résulté aucune atteinte au principe du contradictoire, puisque la société GENERALI
ASSURANCES a disposé d’un délai de plus d’un mois pour conclure en réponse.
En toute hypothèse le non-respect du délai fixé par l’injonction de conclure n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des écritures et pièces tant que la clôture de la procédure n’est pas prononcée.
La société GENERALI ASSURANCES sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l’appelante.
Sur le fond
L’expert judiciaire Patrick MAILLON, désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2013, a analysé l’ensemble des éléments médicaux déjà soumis au premier expert judiciaire, Monsieur le professeur
MALICIER, dont il a reproduit l’ensemble des constatations et conclusions.
Il a analysé et discuté les éléments médicaux produits par la victime à l’appui de sa demande d’aggravation, dont notamment le compte rendu du radiologue
TAPONNIER en date du 24 mai 2012, le compte rendu d’I.R.M. du 28 mars 2013, le compte rendu d’I.R.M. de la cheville gauche du 4 avril 2013, et les certificats délivrés les 28 mars, 4 avril et 7 mai 2013 par le médecin traitant, le
Docteur LE ROUX.
Il a procédé enfin à un examen clinique complet de la victime, notamment au niveau des genoux et des chevilles.
Sur la base de ces constatations circonstanciées il a conclu à l’absence d’aggravation postérieure à la date de consolidation précédemment fixée par le professeur MALICIER au 1er mai 2010 après avoir considéré :
'' que l’examen clinique est superposable à celui réalisé par le professeur MALICIER,
'' que la lésion de la cheville gauche (atteinte osteo’chondrale sans épanchement ou fragmentation intra articulaire) mise en évidence par l’I.R.M. du 4 avril 2013 avait déjà été révélée par la scintigraphie du 5 février 2009,
'' qu’il n’existe pas d’éléments permettant de dire que cette lésion constitue une aggravation des lésions existantes en l’absence de toute aggravation constatée au plan clinique,
'' que ni l’examen radiographique initial ni le certificat médical descriptif ne faisaient état d’une lésion de la cheville gauche, qui n’a jamais été immobilisée,
'' que si l’existence d’une synovite avec épanchement liquidien révélée par l’examen échographique du 5 septembre 2013 est un élément nouveau, il s’agit d’une lésion sans lien avec l’accident en relation avec une entorse bénigne ancienne du ligament latéral externe, qui ne saurait constituer en soi une aggravation dans la mesure où il n’existe ni laxité ni réduction des amplitudes articulaires.
Les éléments médicaux postérieurs dont il est fait état par la victime ne permettent pas de revenir sur ces conclusions claires et précises, alors que la lettre du rhumatologue BOUDOU au médecin traitant du 9 décembre 2013, qui fait référence à l’I.R.M. pratiquée en avril 2013 que l’expert MAILLON a prise en compte, ne fait pas état d’une aggravation des lésions consécutives à l’accident de 2009, qu’il en est de même du compte rendu de scintigraphie osseuse du 14 décembre 2013 qui ne décrit pas d’évolution notable par rapport aux examens précédents, que le certificat non circonstancié délivré le 20 février 2015 par le médecin généraliste,
Thierry LE ROUX, (médecin traitant), qui se borne à mentionner sans plus de précisions un état de santé actuel en rapport avec les conséquences de
l’accident « dans un contexte d’aggravation », n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions motivées de l’expert judiciaire, que le compte rendu radiographique du 29 janvier 2015 conclut à l’existence d’une « atteinte dégénérative talo-crurale antérieur gauche », ce qui évoque une pathologie liée à l’âge, que l’arthrographie réalisée à la même date révèle l’existence d’une arthropathie débutante du medio’tarse que rien ne permet de relier à l’accident, que le bilan I.R.M. du 21 juillet 2015 retient l’existence d’une chondropathie sans indication d’une aggravation d’un état antérieur, que selon le compte rendu de scintigraphie osseuse du 6 septembre 2014 l’algodystrophie du membre inférieur gauche présente des signes d’amélioration,et enfin qu’aucun avis motivé émanant d’un médecin spécialiste ne permet d’affirmer que la chirurgie de la cheville gauche, qui a été pratiquée le 2 décembre 2015, est la conséquence d’une aggravation des lésions provoquées par l’accident.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a refusé d’ordonner une nouvelle expertise et débouté Madame Y de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle.
L’équité commande de faire à nouveau application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les conclusions et pièces signifiées et déposées par Madame X Y,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame X Y à payer à la SA GENERALI
ASSURANCES une nouvelle indemnité de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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