Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre III : Ouvrages d'art / Section 1 : Dispositions générales
Article L153-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
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[…] Considérant que si les requérants invoquent l'absence de consultation des conseils généraux préalablement à la modification des cahiers des charges annexés à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre, en méconnaissance, selon eux, des dispositions de l'article L.153-2 du code de la voirie routière, l'article L.153-9 du même code, applicable à l'espèce, prescrit une procédure particulière des modifications desdits cahiers des charges par décret en Conseil d'Etat, qui ne prévoit pas une telle consultation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseils généraux concernés auraient dû être consultés ;
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[…] Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 153-5 du code de la voirie routière relatifs aux ouvrages d'art et aux péages pouvant être institués pour leur usage dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite attaquée, l'île du AK-AL-AM était reliée AJ continent par une digue-route, qui ne constitue pas un ouvrage d'art ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 décembre 2014, 13NT01633, Inédit au recueil Lebon
[…] — la prétendue redevance acquittée par les utilisateurs des parcs de stationnement du Mont-Saint-Michel est en réalité un péage perçu sur les usagers de la nouvelle digue-route conduisant au Mont, instauré sans que la procédure prévue par l'article L.153-2 du code de la voirie routière ait été respectée ;
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