Article L153-2 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 79-591 1979-12-12 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :
-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;
-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 janvier 1995, 99837, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que si les requérants invoquent l'absence de consultation des conseils généraux préalablement à la modification des cahiers des charges annexés à la convention passée entre l'Etat et la chambre de commerce du Havre, en méconnaissance, selon eux, des dispositions de l'article L.153-2 du code de la voirie routière, l'article L.153-9 du même code, applicable à l'espèce, prescrit une procédure particulière des modifications desdits cahiers des charges par décret en Conseil d'Etat, qui ne prévoit pas une telle consultation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseils généraux concernés auraient dû être consultés ;

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2Tribunal administratif de Caen, 5 avril 2013, n° 1201693
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 153-5 du code de la voirie routière relatifs aux ouvrages d'art et aux péages pouvant être institués pour leur usage dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite attaquée, l'île du AK-AL-AM était reliée AJ continent par une digue-route, qui ne constitue pas un ouvrage d'art ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 décembre 2014, 13NT01633, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la prétendue redevance acquittée par les utilisateurs des parcs de stationnement du Mont-Saint-Michel est en réalité un péage perçu sur les usagers de la nouvelle digue-route conduisant au Mont, instauré sans que la procédure prévue par l'article L.153-2 du code de la voirie routière ait été respectée ;

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