Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre III : Ouvrages d'art / Section 1 : Dispositions générales
Article L153-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] Les dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, relatives à la perception de redevances sur les ouvrages d'art à comprendre dans la voirie départementale, qui sont, en vertu de l'article L. 153-5 du même code, applicables en cas d'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal ou dans celui d'une communauté urbaine, ne font pas obstacle, lorsque postérieurement à la construction de l'ouvrage public le juge annule la décision autorisant la passation du contrat de concession, à ce qu'une redevance soit instituée pour payer le coût des emprunts réalisés pour rembourser le coût de la construction supporté par le concessionnaire.
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[…] Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 153-5 du code de la voirie routière relatifs aux ouvrages d'art et aux péages pouvant être institués pour leur usage dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite attaquée, l'île du AK-AL-AM était reliée AJ continent par une digue-route, qui ne constitue pas un ouvrage d'art ; […]
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3. Conseil d'État, Assemblee, 6 février 1998, n° 138777
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ;
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