Article L153-5 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
>
Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 86-972 1986-08-16 art. 17 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires5


Le Moniteur · 20 juillet 2001

Le Moniteur · 13 février 1998
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 juillet 2000, 202798 202872, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Les dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, relatives à la perception de redevances sur les ouvrages d'art à comprendre dans la voirie départementale, qui sont, en vertu de l'article L. 153-5 du même code, applicables en cas d'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal ou dans celui d'une communauté urbaine, ne font pas obstacle, lorsque postérieurement à la construction de l'ouvrage public le juge annule la décision autorisant la passation du contrat de concession, à ce qu'une redevance soit instituée pour payer le coût des emprunts réalisés pour rembourser le coût de la construction supporté par le concessionnaire.

 Lire la suite…
  • 153-5 du code de la voirie routière)·
  • Nécessité de signature par les ministres rapporteurs·
  • Litige relatif à une redevance pour service rendu·
  • Redevances -<ca>redevance pour service rendu·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation -<ca>validation législative·
  • Absence d'intérêt général suffisant·
  • Actes législatifs et administratifs

2Tribunal administratif de Caen, 5 avril 2013, n° 1201693
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 153-5 du code de la voirie routière relatifs aux ouvrages d'art et aux péages pouvant être institués pour leur usage dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite attaquée, l'île du AK-AL-AM était reliée AJ continent par une digue-route, qui ne constitue pas un ouvrage d'art ; […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Parc de stationnement·
  • Justice administrative·
  • Rétablissement·
  • Navette·
  • Véhicule·
  • Redevance·
  • Voirie routière·
  • Caractère·
  • Péage

3Conseil d'État, Assemblee, 6 février 1998, n° 138777
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ;

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Périphérique·
  • Délibération·
  • Ouvrage d'art·
  • Concessionnaire·
  • Redevance·
  • Directive·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).