Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.
[…] Sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 février 1993 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal dit « boulevard périphérique nord de Lyon » : Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine […] public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. […] du 23 février 1993 doit être annulé ; […]
Lire la suite…[…] est validé en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L.153-1 à L.153-5, R.153-1 et R.153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution pour une durée de 25 ans de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit “boulevard périphérique nord de Lyon”. […] -5 du code de la voirie routière dispose que “l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. […] R. 153-2 du code de la voirie routière ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1999 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution pour une durée de 25 ans de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit » boulevard périphérique nord de Lyon « . […] Considérant que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière : « l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat » ; […] Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon et de la société concessionnaire du boulevard périphérique nord de Lyon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
[…] Les dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, relatives à la perception de redevances sur les ouvrages d'art à comprendre dans la voirie départementale, qui sont, en vertu de l'article L. 153-5 du même code, […] est validé en tant que sa régularité serait contestée, le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L.153-1 à L.153-5, R.153-1 et R.153-2 du code de la voirie routière, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, […]