Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 décembre 2024, n° 24/01203
TGI Grenoble 9 janvier 2024
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CA Grenoble
Confirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du congé

    La cour a estimé que la demande de nullité du congé relève de l'appréciation du juge du fond et n'est pas de la compétence du juge de la mise en état.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des époux [Z]

    La cour a confirmé que les demandes des époux [Z] ne sont pas prescrites et sont recevables.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la société Vacancéole de sa demande de frais, la condamnant à payer les frais irrépétibles aux époux [Z].

Résumé par Doctrine IA

La société Vacancéole a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté sa demande de nullité d'un congé délivré par les époux [Z] et déclaré recevable l'action des époux [Z]. La question juridique principale posée était de savoir si le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la nullité du congé et sur la prescription des demandes des bailleurs.

La juridiction de première instance, par l'ordonnance du juge de la mise en état, a rejeté la demande de nullité du congé, estimant qu'elle relevait du juge du fond. Elle a également déclaré recevable l'action des époux [Z] en considérant que les délais de prescription n'étaient pas écoulés.

La cour d'appel, dans son raisonnement, a rappelé que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu'elles nécessitent de trancher une question de fond, sauf opposition des parties. Elle a jugé que la demande de nullité du congé, portant sur un acte contractuel et non sur un acte de procédure, relevait bien du juge du fond. Concernant la prescription, la cour a confirmé que l'action des époux [Z] avait été engagée dans les délais légaux, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être antérieur à la prise d'effet du congé.

Par conséquent, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et a débouté la société Vacancéole de sa demande d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/01203
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01203
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2024, N° 22/04899
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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