Entrée en vigueur le 25 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2016-38 du 22 janvier 2016 - art. 2
I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :
1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;
2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;
3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;
4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;
5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.
Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :
a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;
b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;
c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.
II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.
III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.
Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.
[…] ce qui constitue une » modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier " au sens de l'article L. 118 - 1 du code de la voirie routière ; il participe donc d'une violation des articles L. 118 - 1 et R. 118-3-1 du code de la voirie routière puisqu'aucune demande ni procédure à ce titre n'a été menée par le maître d'ouvrage ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, que le […]
[…] les mesures de transposition nécessaires, les dispositions communautaires invoquées en l'espèce – l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 17 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 – sont, […] respectivement de l'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ne présentent en l'espèce aucun caractère particulier ; […] que l'étude d'impact procède ainsi à une analyse suffisante des éléments énumérés par le II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; […]
[…] 118 - 1 et R. 118-3-1 du code de la voirie routière puisqu'aucune demande ni procédure à ce titre n'a été menée par le maître d'ouvrage ; […] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 février 2023, […] — le code de la voire routière ; […] Aux termes de l'article R. 118 […]