Article R*141-3 du Code de la voirie routière
Article R*141-2
Article R*141-4
Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

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Décisions2

1Tribunal administratif de Besançon, 24 novembre 2011, n° 1000454Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules […] » ; qu'aux termes de l'article R*141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 30 mai 2024, n° 2200524Rejet

[…] 2. L'article R*141-3 du code de la voirie routière dispose que : « Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. » 3. […]

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