Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
La « contestation sérieuse » n'est définie par aucun texte : c'est une notion prétorienne, déduite a contrario des articles 834 et 835, appréciée dossier par dossier. L'ordonnance de référé est une décision provisoire (art. 484) qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée (art. 488). […] Lorsque l'affaire est déjà engagée en référé, l'article 837 du code de procédure civile permet, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, au juge saisi en référé de renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. […]
Lire la suite…La troisième Chambre civile casse partiellement l'arrêt, sans renvoi, sous le visa des articles 1851, alinéa 2, du Code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile. ➡️ La compétence du juge des référés pour statuer sur la révocation judiciaire La Cour rappelle un principe fondamental : la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile relève du principal, dont seul le juge du fond peut connaître. […]
Lire la suite…[…] non une provision comme elle le sollicitait, mais l'arriéré prétendument dû au titre de la prestation compensatoire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 484, 488 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Vu les articles 873 et 484 du Code de Procédure Civile, […]
[…] PROCÉDURE : Baux d'habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion en date du 12 Février 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort