Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Au visa des articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour de cassation relève qu'il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.
Lire la suite…Matières : Procédure Mots clés : Clause compromissoire – Référé – Juridiction étatique : incompétence – Arbitrage L'article 809 du nouveau Code de procédure Civile français limite la compétence du Premier Président de la Cour d'appel statuant en référé sur des cas caractérisés par des dommages imminents et l'urgence et non sur des mesures qui touchent les fonds des litiges ; […] Attendu que les mesures provisoires et conservatoires prescrites par l'article 809 du nouveau code de procédure civile français ne se confondent pas nécessairement avec le caractère provisoire de la décision du juge des référés en vertu de l'article 484 du même code que ces mesures se limitent en fait, […]
Lire la suite…[…] non une provision comme elle le sollicitait, mais l'arriéré prétendument dû au titre de la prestation compensatoire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 484, 488 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Vu les articles 873 et 484 du Code de Procédure Civile, […]
[…] PROCÉDURE : Baux d'habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion en date du 12 Février 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort
La troisième Chambre civile casse partiellement l'arrêt, sans renvoi, sous le visa des articles 1851, alinéa 2, du Code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile. ➡️ La compétence du juge des référés pour statuer sur la révocation judiciaire La Cour rappelle un principe fondamental : la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile relève du principal, dont seul le juge du fond peut connaître. […]
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