Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1
I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination, de reconduction dans ses fonctions ou de révocation d'un membre de la commission des marchés.
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 peuvent prévoir des règles de déport.
L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
[…] Saisie pour avis sur la composition de sa commission des marchés par la société Autoroutes du Sud de la France (ci-après « ASF »), par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 8 mars 2016 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Après en avoir délibéré le 6 avril 2016 ; ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. PROCÉDURE 1.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; […] Ainsi, l'Autorité estime que M. [F] ne peut être regardé comme une personnalité indépendante et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels au sens des articles L. 122-17 et R. 12234 du code de la voirie routière.
[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Saisie par le directeur général de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ciaprès « ESCOTA ») par courrier reçu au greffe de l'Autorité le 10 janvier 2017 et déclarée complète le 19 janvier 2017, conformément à l'article 51 du règlement intérieur de l'Autorité ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Vu les avis nos 2016-044 du 6 avril 2016 et 2016-055 du 20 avril 2016 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ESCOTA ; Après en avoir délibéré le 2 février 2017 ;