Article R122-34 du Code de la voirie routière
Entrée en vigueur le 21 mars 2026

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Décisions129

1ARAFER, composition de la commission des marchés de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) – Avis n° 2016-045 du 6 avril 2016

[…] Saisie pour avis sur la composition de sa commission des marchés par la société Autoroutes du Sud de la France (ci-après « ASF »), par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 8 mars 2016 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Après en avoir délibéré le 6 avril 2016 ; ÉMET L'AVIS SUIVANT 1. PROCÉDURE 1.

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2ARAFER, composition de la commission des marchés de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) – Avis n° 2016-087 du 1er juin 2016

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; […] Ainsi, l'Autorité estime que M. [F] ne peut être regardé comme une personnalité indépendante et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec le concessionnaire, les entreprises qui y sont liées, les attributaires passés et les soumissionnaires potentiels au sens des articles L. 122-17 et R. 12234 du code de la voirie routière.

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3ARAFER, composition de la commission des marchés de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) – Avis n° 2017-016 du 2 février 2017

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Saisie par le directeur général de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ciaprès « ESCOTA ») par courrier reçu au greffe de l'Autorité le 10 janvier 2017 et déclarée complète le 19 janvier 2017, conformément à l'article 51 du règlement intérieur de l'Autorité ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Vu les avis nos 2016-044 du 6 avril 2016 et 2016-055 du 20 avril 2016 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ESCOTA ; Après en avoir délibéré le 2 février 2017 ;

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