Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1
I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue, y compris les règles de déport applicables à l'ensemble des membres ;
2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;
3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée, le cas échéant pour avis, sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;
4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;
5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;
6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;
7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;
8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.
II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.
L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] - la transmission pour information à l'Autorité des marchés dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 12230 conformément aux termes du 1°du I de l'article R. 122-39 du code de la voirie routière ;
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de la régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables ».
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 modifié ; […] 2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ; 3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ; 4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ; […]