Article ANNEXE, art. 30-8 du Code de procédure civile

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Version11/05/2017
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Version01/01/2020
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Version19/02/2023

Entrée en vigueur le 19 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 2

Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.

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Entrée en vigueur le 19 février 2023

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