Article 54 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires132


Noo · LegaVox · 22 février 2024

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes Et Romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 26 janvier 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce d'Angoulême, 17 décembre 2015, n° 2015008334

[…] Attendu que la SARL FASHION SPIRIT FRANCE a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était jointe une copie de la requête précitée conformément aux articles 54 du Code de Procédure Civile et R.626-48 du Code de Commerce ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence , ch.3-1
Confirmation

[…] - en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions des intimés signifiées le 31 juillet 2019 comme étant tardives [car postérieures de plus d'1 mois à celles des appelants du 29 mai précédent] ; * 2) sur la réformation intégrale de l'ordonnance de référé : — sur le défaut de base légale, vu les articles 12, 54 et 58 du Code de Procédure Civile: . dire et juger que faute de viser toute disposition légale, spécialement l'article 145 du Code de Procédure Civile, la requête est nulle ; . rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 avril 2023, n° 21/03671
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. […] Que l'article 901 du même code, applicable aux instances en cours, précise que : "La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (…)

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