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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 19 ], en qualité d'assureur de la société K ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00115
N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER
Me DE JORNA
Me DEL RIO
Me SMAIL
Me [Localité 21]
Me LA BURTHE
Me IEVA-GUENOUN/PAIN
Me VARGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame Madame [B] [Y] épouse [E]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 15]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19]
Représenté par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 16]
non représenté
SMABTP
[Adresse 17]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 13]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
— N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 9]
non représentée
S.A. SMA SA
[Adresse 17]
non représentée
S.A. Albingia
[Adresse 4]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société ISTRA
[Adresse 10]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS ET BETON ARME FERRACIN FRE RES
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 12]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Béatrice DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ILE DE FRANCE CHAUFFAGE PAR ABREVATION « IDFC »
[Adresse 11]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
[Adresse 8]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
— N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
[Adresse 22]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.C. [K] [C] [D] [V]
[Adresse 5]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Icade Promotion a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé “Le Swing”, sur un terrain situé [Adresse 14].
Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia.
La réalisation des travaux a été confiée, notamment, aux sociétés :
— Entreprise de Bâtiments et Béton Arme Ferracin Freres, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP;
— Ile-de-France Chauffage (IDFC), titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP;
— Société Tavares Ravalement Projete (“STRP”), titulaire des lots revêtements de façades et pierre de façades, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— K Entreprise, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— Minco Chantiers, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société MMA Iard;
— [K] [C] [D] [V], maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF;
— Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la SMA SA (anciennement Sagena);
— Istra, titulaire du lot cloisons, doublage, faux plafonds, assurée auprès de la société Aviva Assurances.
Suivant acte notarié du 29 décembre 2016, la société Icade Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [L] [E] et à Mme [B] [Y], épouse [E], une maison de deux étages et trois emplacements de stationnement, dépendant de l’ensemble immobilier en cours de construction, pour un prix de 405 000 euros ttc.
— N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXQ
Il est stipulé dans cet acte que l’achèvement des biens et leur livraison aux acquéreurs sont prévus au plus tard dans le courant du 4ème trimestre 2016, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La livraison est intervenue le 5 février 2017.
Par plusieurs lettres, M et Mme [E] ont dénoncé à la société Icade Promotion la survenance de désordres et l’a mise en demeure de réaliser les travaux de reprise.
Aucune suite favorable n’a été donnée à ces lettres.
A la requête des époux [E], un huissier de justice a constaté les désordres dont ils se plaignent et en a dressé procès-verbal le 22 mars 2018.
Suivant courrier du 30 avril 2018, M et Mme [E] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia.
L’assureur dommages ouvrage a confié à la société Saretec une mission d’expertise amiable. Cette société a rendu un rapport préliminaire – expertise dommages ouvrage – le 19 juin 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2019, Mme [B] [Y], épouse [E], et M [L] [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux la société Icade Promotion pour demander une mesure d’expertise et la condamnation de la société défenderesse à réparer leurs préjudices moral et de jouissance.
Suivant actes d’huissier de justice du 13 et 17 décembre 2019, la société Icade Promotion a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de Grande Instance de Meaux la société Albingia, la société Entreprise de Bâtiments et Béton Armé Ferracin Frères, la société Ile-de-France Chauffage par Abréviation “IDFC”, la Société Tavares Ravalement Projeté, la société K Entreprise, la société Minco Chantiers, la société [K] [C] [D] [V], la société Qualiconsult, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MMA Iard, la Mutuelle des Architectes Français et la SMA SA.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale le 3 février 2020.
A la demande des époux [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 9 mars 2021, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [V] [U] en qualité d’expertise.
Le 3 mai 2021, il a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société Icade Promotion.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2021, Mme et M [E] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18].
Suivant actes d’huissier de justice du 20 août 2021, la société Icade Promotion a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Istra et la société Aviva Assurances.
Le 6 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par décision du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance en intervention forcée, engagée par Mme M [E] contre le syndicat des copropriétaires, à l’instance principale et rendu communes et opposables les dispositions de son ordonnance du 29 mars 2021 à la société Istra, à son assureur, la société Aviva Assurances et au syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 décembre 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les articles 2220, 2240 et 2241 du code civil,
Vu les pièces visées,
Juger que la société Icade Promotion est recevable en son incident et bien fondée en ses prétentions;
— Juger que les consorts [E] sont irrecevables en leurs prétentions pour cause de forclusion de leur action;
— Rejeter l’ensemble des arguments, fins et prétentions des consorts [E];
— Condamner in solidum les consorts [E] à payer à la société Icade Promotion la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme et M [E] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la société Icade Promotion et les défenderesses à l’incident de leurs demandes visant à soulever la forclusion sur le fondement des dispositions des articles 1642-1, 1648 du code civil et 789 et 122 du code de procédure civile;
Dire que Madame [B] [E] et Monsieur [L] [E] sont recevables en leurs prétentions;
Condamner la société Icade Promotion et tous succombants à payer à Madame [B] [E] et Monsieur [L] [E] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société Ferracin Frères demande de :
In limine litis,
Constater que l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à l’encontre de la société Ferracin Frères n’est pas fondée en droit;
En conséquence,
Dire et juger l’assignation délivrée par la société Icade Promotion le 13 décembre 2019 nulle;
A titre subsidiaire,
Déclarer les consorts [E] irrecevables en leurs demandes, comme étant forclos au visa de l’article 122 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Qualiconsult demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— Donner acte à la société Qualiconsult de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande incidente de la société Icade Promotion;
Si le juge de la mise en état déclarait forcloses les demandes des époux [E] à l’égard de la société Icade Promotion,
— Juger sans objet les appels en garantie formés par la société Icade Promotion à l’encontre des parties défenderesses et notamment à l’encontre de la société Qualiconsult;
— Mettre hors de cause la société Qualiconsult;
— Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, la société Jenny [C] & [D] [V] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Donner acte à la société Jenny [C] & [D] [V] de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la société Icade Promotion;
Condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SMABTP, assureur de la société Ferracin Frères, la MMA Iard, assureur de la société Minco Chantiers et la société Minci Chantiers demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Donner acte à la SMABTP, la MMA IARD, assureur de la société Minco Chantiers, et la société Minco Chantiers de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non recevoir soulevée par la société Icade Promotion;
Dans l’hypothèse le juge de la mise en état déclarerait forcloses les demandes des époux [E] à l’égard de la société Icade Promotion;
Dire et juger sans objet l’appel en garantie de la société Icade Promotion à l’encontre de la SMABTP, la MMA IARD, assureur de la société Minco Chantiers, et la société Minco Chantiers;
Mettre hors de cause la SMABTP, la MMA IARD, assureur de la société Minco Chantiers, et la société Minco Chantiers;
Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP, la MMA IARD, assureur de la société Minco Chantiers, et la société Minco Chantiers la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Axa Entreprises, prise en sa qualité d’assureur de la société Tavares Ravalement et de la société K Entreprise, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation délivrée par les époux [E] le 30 juillet 2019,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Icade le 13 décembre 2019,
Vu les conclusions de rétablissement d’instance des époux [E] du 5 mars 2024,
Vu les conclusions d’incident de la société Icade du 30 avril 2024,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte de ce que la société Axa France Iard s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes des époux [E] soulevée par la société Icade Promotion;
Si le juge de la mise en état déclarait forcloses les demandes des époux [E] à l’égard de la société Icade Promotion;
Juger sans objet les appels en garantie formés par la société Icade Promotion à l’encontre des parties défenderesses et notamment de la société Axa France Iard, assureur des société Tavares Ravalement et K Entreprise;
Mettre hors de cause la société Axa France Iard, assureur des société Tavares Ravalement et K Entreprise;
Condamner les parties succombantes aux dépens de l’incident.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces sur incident,
➢ Juger que la compagnie Albingia, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, s’en rapporte à justice sur l’incident aux fins de forclusion formée par la société Icade Promotion;
➢ Rejeter toute prétention, fin, moyen qui serait formé à l’encontre de la compagnie Albingia;
➢ Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Ile-de-France Chauffage (IDFC) demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur l’incident formé par Icade Promotion;
Condamner les demandeurs ou subsidiairement le demandeur à l’incident aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
Sur la forclusion
La société Icade Promotion soutient que :
— les demandeurs recherchent sa seule responsabilité au visa des articles 1642 et suivants du code civil;
— conformément au second alinéa de l’article 1648, “dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action
doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut
être déchargé des vices apparents”;
— en l’espèce, il n’est nullement contesté que la livraison des lieux aux consorts [E] est intervenue le 5 février 2017;
— il n’est pas non plus contesté que les acquéreurs sollicitent la reprise de réserves formulées dans
le mois de ladite livraison;
— or, leur première assignation, en référé, ne date que du 1er février 2019, soit près de deux ans
après la livraison alors que leur action aurait dû être initiée avant le 5 mars 2018;
— partant, ils sont forclos dans leurs demandes à son encontre et leur action sera nécessairement déclarée irrecevable;
— par sa lettre en date du 13 mars 2017, elle ne s’est en aucune manière reconnue responsable de manière expresse et non-équivoque des réserves litigieuses et ne s’est pas plus engagée personnellement à les reprendre;
— tout au contraire, elle s’est contentée d’accuser réception des réserves des [E], sans pour autant en reconnaître leur existence, et a naturellement décidé de reporter sur son maître d’œuvre d’exécution le soin d’en vérifier la réalité puis, le cas échéant, de fixer “toute intervention nécessaire avec les entreprises concernées […]”;
— nous sommes donc bien éloignés d’une quelconque reconnaissance de responsabilité susceptible d’interrompre quelconque délai;
— en tout état de cause et quand bien même cela serait le cas, il sera rappelé que seule une citation en justice est susceptible d’interrompre un délai de forclusion, ainsi qu’il résulte de la lecture combinée des articles 2220, 2240, 2241 du code civil;
— or en l’espèce, la première action en justice des demandeurs n’a été initiée que deux ans après la livraison de leur maison la livraison ayant eu lieu le 5 février 2017 et leur assignation en référé
datant du 1er février 2019;
— ce sont les premières réserves, à savoir les fissures et trous extérieurs, qui ont provoqué les secondes réserves, à savoir le dégât des eaux manifesté dans la chambre et l’escalier de la maison;
— ainsi et contrairement à ce que les demandeurs prétendent, les désordres litigieux (fissures et trous extérieurs et leurs effets, à savoir le dégât des eaux) étaient connus dans leurs ampleur et
conséquences dès leur constatation en février-mars 2017;
— en effet, les fissures en question ne se sont pas aggravées au fil du temps;
— ces fissures avaient en outre déjà provoqué le dégât des eaux en question, qui s’était déjà manifesté lors de l’établissement des réserves en février-mars 2017;
— naturellement et sans reprise de ses causes, le dégât des eaux s’est légèrement étendu le temps de l’expertise, sans que celui-ci ne provoque de nouveaux dégâts;
— partant, les désordres dont s’agit étaient bel et bien apparents dans toute leur ampleur et conséquences dès les mois de février et mars 2027, lorsque les consorts [E] ont émis leurs réserves.
❖
La société Ferracin Frères indique que :
— à la suite de la livraison de l’immeuble aux consorts [E], intervenue le 5 février 2017, ces derniers, en leur qualité d’acquéreurs, demandaient la reprise des réserves formulées dans le mois de ladite livraison;
— cependant, il leur appartenait de saisir le Juge des référés dans le délai de douze mois à compter des dernières réserves formulées dans le mois de ladite livraison;
— ils auraient donc dû assigner en référé au plus tard le 5 mars 2018 alors qu’ils n’ont assigné que le 1er février 2019;
— ils sont donc manifestement forclos, au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
❖
Mme et M [E] font valoir que :
— à la suite de la mise en demeure en date du 13 mars 2017, la société ICADE PROMOTION apportait la réponse suivante : “Nous accusons réception de votre courrier recommandé en date du 3 Mars dernier.
Nous vous informons que le maître d’œuvre d’exécution, en charge de lever les réserves sur ce programme, fixera toute intervention nécessaire avec les entreprises concernées dans les meilleurs délais”;
— par ailleurs, différentes pièces produites par la société K Entreprise attestent que cette société, mandatée par la société Icade Promotion, est intervenue afin de tenter de remédier à ce désordre;
— la société Icade Promotion, demanderesse à l’incident, est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1648, alinéa 2, du code civil dès lors qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce;
— en effet, la jurisprudence a posé, à plusieurs reprises, le principe selon lequel le vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut, à bon droit, se prévaloir des dispositions de l’article 1648, alinéa 2, du code civil lorsqu’il a pris à l’égard de ses acquéreurs un engagement de réparation des vices et non conformités apparents;
— s’il est démontré l’existence d’un tel engagement, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un engagement autonome eu égard à la garantie des vices apparents, dont la mise en œuvre n’est pas
soumise au délai d’un an de l’article 1648, alinéa 2, du code civil;
— ainsi, au-delà de l’engagement non équivoque pris dans sa correspondance du 13 mars 2017, visant à lever les réserves, il est démontré que la société Icade Promotion a mandaté la société K Entreprise, afin de remédier à la fuite d’eau apparue sur le mur de l’escalier entre le premier et le deuxième étage;
— cet engagement et les différentes interventions font donc obstacle à ce que la société Icade Promotion puisse se prévaloir des dispositions des articles 1648, alinéa 2, du code civil et 789 et 122 du Code de procédure civile;
— s’il est vrai que l’action des acquéreurs en l’état futur d’achèvement en réparation des vices apparents relève de l’article 1642-1 du code civil, il est de jurisprudence constante que pour être considéré apparent, il faut que le vice l’ait été, pour l’acquéreur, dans toute son ampleur et ses conséquences, c’est-à-dire qu’il ait produit ses effets à la date de la livraison;
— or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce;
— la fuite d’eau apparue sur le mur de l’escalier qui a justifié la désignation d’un expert judiciaire, et dont il est aujourd’hui sollicité la réparation, est en effet à ce jour sans commune mesure avec le désordre qui avait motivé une réserve à la date du 16 février 2017 et qui a pu être constaté lors des opérations d’expertise menées par M. [M];
— il ressort du rapport d’expertise que les fuites affectant la maison des époux [E] dont la cause est similaire à la fuite d’eau évoquée dans leur correspondance du 16 février 2017, ne s’étaient pas toutes manifestées à la date de la livraison;
— les désordres n’étaient donc pas apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de la livraison;
— il ne fait aucun doute que les désordres relevés par l’expert judiciaire pour lesquels M. [M] précise, notamment, à la page 31 de son rapport qu’il s’agit “de désordres en aggravation au niveau du plafond et du doublage” et qui présentent un caractère de gravité décennale, n’étaient pas apparents, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, à la date de la livraison, de sorte que les époux [E] sont parfaitement recevables à demander la condamnation de la société Icade Promotion sur le fondement de l’article 1642 du code civil et la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
❖
Le juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.”
L’article 1648, alinéa 2, du même code précise que “dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.”
L’action tendant à l’exécution d’un engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d’un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n’est pas soumise au délai fixé par l’article 1648, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en ouverture de rapport, les époux [E] soutiennent que “la responsabilité de la société Icade, dont les manquements ont été caractérisés par l’expert, est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1642 et suivants du code civil.” Ils visent expressément dans le dispositif de ces conclusions “les dispositions des articles 1642 et suivants du code civil.”
Il se déduit de ces éléments que M et Mme [E] ne poursuivent pas une action tendant à l’exécution d’un engagement pris par la société Icade Promotion mais la mise en oeuvre des dispositions des articles 1642 et suivants du code civil.
En tout état de cause, la réponse de cette société dans son courrier du 13 mars 2017, selon laquelle “nous vous informons que le maître d’oeuvre d’exécution, en charge de lever les réserves sur ce programme, fixera toute intervention nécessaire avec les entreprises concernées dans les meilleurs délais”, ne peut être interprétée comme un engagement non équivoque de lever les réserves litigieuses. Cette réponse est formulée en des termes généraux, faisant état de “toute intervention nécessaire.”
Dans leurs conclusions d’incident, les époux [E] font valoir qu’ils “sont parfaitement recevables à demander la condamnation de la société Icade Promotion sur le fondement de l’article 1642 du code civil et la condamnation de l’assureur dommages ouvrage, la société Albingia, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”
Ils confirment ainsi, qu’ils ne demandent pas l’exécution d’un engagement pris par la société Icade Promotion de lever les réserves mais l’application de l’article 1642 du code civil.
M et Mme [E] n’ont présenté aucune demande contre la société Albingia sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans leurs conclusions en ouverture de rapport. En outre, dans ces conclusions, ils rappellent que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “les désordres suivant les documents communiqués sont des réserves qui n’ont pas été levées conformément aux obligations conformément aux obligations contractuelles entre les époux [E] et Icade Promotion.”
En tout état de cause, les époux [E] ne se prévalent pas des dispositions de l’article 1792 à l’encontre de la société Icade Promotion.
Il ressort des pièces versées aux débats que la livraison est intervenue le 5 février 2017.
Les acquéreurs ont fait assigner la société Icade Promotion en référé le 1er février 2019, soit hors du délai prévu à l’article 1648, alinéa 2, du code civil.
Il suit de là que c’est à bon droit que la société Icade soutient que les consorts [E] sont irrecevables en leurs prétentions pour cause de forclusion de leur action.
Sur la nullité de l’assignation
La société Ferracin Frères expose que :
— l’assignation est nulle dans la mesure où la société Icade Promotion recherche sa condamnation sans en préciser le fondement juridique;
— en effet, force est de constatée que l’appel en garantie de la société Icade Promotion n’est fondé sur aucune disposition du code civil;
— de façon à la fois péremptoire et injustifiée, la société Icade Promotion expose qu’elle ne peut être responsable des préjudices allégués par les consorts [E], et que, dès lors, elle serait bien fondée à appeler en garantie la société Ferracin Frères;
— la société Icade Promotion se contente de signaler qu’elle est titulaire du lot gros œuvre;
— cette absence de base légale lui fait nécessairement grief dans la mesure où cela désorganise nécessairement sa défense;
— l’assignation n’expose pas les moyens de droit permettant de justifier de sa mise en cause;
— dans ces conditions, elle ne peut pas deviner à quel titre sa responsabilité est recherchée;
— il est incontestable qu’elle a subi un grief du fait d’avoir été contrainte de se rapprocher de son conseil en vue d’assurer la défense de ses intérêts et ce alors même qu’aucun fondement juridique ne fonde sa mise en cause;
— en conséquence, dans la mesure où l’assignation délivrée ne répond pas aux conditions légales exigées, elle sera déclarée nulle;
— le par ces motifs de l’assignation délivrée par la société Icade Promotion vise les articles 1134 et 1147 du code civil tels qu’existants avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016;
— pourtant, ces dispositions sont abrogées;
— évidemment, toute assignation délivrée sur des dispositions abrogées est également nulle;
— dès lors, le juge de la mise en état ne pourra que déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Icade Promotion.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.”
Aux termes de l’article 114 du même code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Dans son assignation, la société Icade Promotion soutient qu’elle a tout intérêt à appeler en garantie l’ensemble des intervenants au chantier, ainsi que leurs assureurs, puisqu’il ne fait aucun doute qu’elle ne peut être responsable des préjudices allégués par les consorts [E]. Elle demande au tribunal de dire et juger que les locateurs d’ouvrage, dont la société Ferracin Frères, sont susceptibles des désordres allégués par les époux [E].
Il se déduit de ses éléments que la société Icade Promotion entendait rechercher la responsabilité des intervenants au chantier au titre des désordres allégués par M et Mme [E], en fonction des conclusions du rapport d’expertise. Ces éléments suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
La société Icade ne pouvait pas être plus précise dans son assignation avant les conclusions de l’expertise judiciaire.
La société Ferracin Frères affirme, sans invoquer aucun texte, qu’une assignation délivrée sur des dispositions abrogée est nulle.
Si les articles 1134 et 1147 du code civil ont été abrogés, leurs contenus ont été repris dans de nouveaux articles.
La réalité du grief allégué par la société Ferracin Frères n’est pas établie par les pièces du dossier.
Il suit de là que la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E] et la société Ferracin Frères sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de Mme [B] [Y], épouse [E], et M. [L] [E] pour cause de forclusion;
Rejette la demande de nullité de l’assignation de la société Ferracin Frères;
Déclare sans objet les appels en garantie formés par la société Icade Promotion;
Condamne in solidum Mme [B] [Y], épouse [E], M. [L] [E] et la société Ferracin Frères aux dépens;
Rejette toutes les demandes présentées aux titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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