Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation / Chapitre II : La médiation
Article 131-6 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Commentaires • 13
Il ne fallait pas confondre l'injonction à rencontrer un médiateur et l'ordonnance d'envoi en médiation qui elle seule interrompait le délai pour conclure ou former appel incident tel que le prévoyait l'article 910-2 du Code de procédure civile avant le Décret No 2022-245 du 25 févr. 2022. […] Soit comme en matière de suspension de la prescription de l'article 2238 du Code civil « à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation » c'est-à-dire du jour de la demande à la cour, soit du jour de l'ordonnance de la cour ? En effet l'article 131-6 du Code de procédure civile dispose : « La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties ». Jurisprudence à suivre. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 131-6 et 131-7du Code de procédure civile , […] DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 06 juin 2012 à 14h00 ;
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[…] Les parties ayant fait connaître leur accord pour qu'une tierce personne soit désignée afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, il convient de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 à 131-6 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 28 mars 2018, n° 17/01115
[…] dans les trois mois de la première réunion plénière de médiation et remis à chacune des parties, pour qu'il soit statué sur les demandes ; Fixe à à 1 000 euros HT l'avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par la SAS L'Eclair de Génie à la Régie de la cour d'appel de Paris à valoir sur la rémunération du médiateur, dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision sera caduque, conformément à l'article 131-6 du code de procédure civile Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 septembre à 14h00 ; Réserve les dépens
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[…] La médiation est un mode amiable de résolution des différends codifiée aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. […] […]
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