Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 mai 2017, n° 16/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 avril 2012, N° 09/00485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04857
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 09/00485
APPELANTES
SARL LA FRANCILIENNE DE Y
XXX
XXX
représentée par Me Corinne JACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0672 substitué par Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092
M. Z A – Mandataire judiciaire de XXX
XXX
XXX
représentée par Me Corinne JACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0672 substitué par Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 452 077 365
représentée par Me Corinne JACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0672 substitué par Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092
INTIME
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 substitué par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
FAIT ET PROCEDURE
Invoquant le fait qu’il avait été embauché verbalement par la Société CTCR Biométrie à compter du 1er décembre 2008 puis que le gérant de cette société l’avait recruté pour une autre société qu’il gérait la Société LA FRANCILIENNE DE Y à compter du 2 janvier 2009, sans contrat de travail puis l’avait licencié sans formalité le 7 février 2009 en tentant de lui faire signer à titre rétroactif un contrat à durée déterminée, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 29 juillet 2009, d’une demande tendant en son dernier état à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, les indemnités afférentes à son licenciement, l’indemnité afférente au travail dissimulé, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 avril 2012, le Conseil de prud’hommes :
— a dit qu’il existait un lien contractuel entre Monsieur X et la SARL CTCR BIOMETRIE ,
— a condamné cette Société à lui payer les sommes suivantes : ** 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement,
** 357,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 35 € à titre de congés payés sur préavis,
** 8.574 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
** 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
** 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne à la Société de remettre à Monsieur X les documents sociaux conformes à la décision,
— a condamné la SARL CTCR BIOMETRIE au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civle,
— a dit que le contrat de travail entre Monsieur X et la SARL FRANCILIENNE DE Y était à durée indéterminée,
— condamné la SARL FRANCILIENNE DE Y au paiement des sommes suivantes :
** 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure,
** 715 € à titre d’indemnité de préavis,
** 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
— a condamné la Société au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 mai 2012, la SARL FRANCILIENNE DE Y et la XXX ont fait appel de la décision.
Par ordonnance en date du 8 avril 2014, l’affaire a été radiée par manque de diligence des appelantes puis remise au rôle.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur A Z en qualité de mandataire ad hoc de la XXX qui a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés.
Le mandataire ad hoc de la XXX et la SARL LA FRANCILIENNE DE Y demandent à la Cour :
En ce qui concerne la Société CTCR BIOMETRIE :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, – de dire qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre les Sociétés C.T.C.R BIOMETRIE et Monsieur X,
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs
conclusions visées par le greffier le 10 janvier 2017.
MOTIVATIONS
Sur la relation entre Monsieur X et la XXX :
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, étant précisé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail de rapporter la preuve d’une activité pour le compte d’autrui et d’un lien de subordination.
Monsieur Z, ès qualités de mandataire ad hoc de la Société C.T.C.R. BIOMETRIE demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et conteste avoir conclu une relation de travail avec Monsieur X. En fait, il expose que Monsieur X avait été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL LA FRANCILIENNE DE Y, dont il est le gérant et expose que c’était en lieu et place de cette société qui n’avait pas encore de compte bancaire que la SARL C.T.C.R. a établi un chèque au profit de l’intimé afin qu’il soit rémunéré pour son travail au mois de décembre 2008.
Pour contester cet argument et faire valoir qu’il existait un contrat de travail avec la Société C.T.C.R. BIOMETRIE, Monsieur X expose qu’il ne pouvait avoir travaillé pour une société qui n’existait pas au mois de décembre 2008, alors que la Société C.T.C.R. BIOMETRIE avait une activité depuis 2004. Pour ce faire, il verse aux débats un ordre de mission en date du 17 décembre 2008 et une attestation de Madame C D, cliente de la Société Numéricable, qui déclare que l’intimé a effectué chez elle l’installation du matériel TV, internet et téléphone.
Toutefois, dans la mesure où il revendique l’existence d’un contrat de travail, il incombe à Monsieur X d’apporter la preuve qu’il a travaillé pour l’employeur à l’encontre duquel il revendique une relation de travail et était avec cette société dans un lien de subordination.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le mandataire ad hoc justifie de l’immatriculation effective de la SARL LA FRANCILIENNE DE Y au RCS de Créteil le 18 décembre 2008 et de la signature d’un contrat de sous-traitance avec la Société ERT TECHNOLOGIES pour effectuer le raccordement et le dépannage du réseau câblé de l’opérateur Numéricable le 1er novembre 2008, date à laquelle elle disposait de son numéro d’immatriculation.
Dès lors, le fait qu’il ait été payé début janvier 2009 par un chèque émis au nom de la XXX, qui avait le même gérant que la SARL LA FRANCILIENNE DE Y est insuffisant pour démontrer l’existence d’une relation de travail à l’égard de LA FRANCILIENNE DE Y, en l’absence de tout autre élément probant alors que cette Société a eu une existence légale au cours du mois de décembre 2008 et était sous-traitante de la Société ERT pour les interventions au nom de Numéricable, Monsieur X ne démontrant pas l’existence d’un tel contrat de sous-traitance au profit de la XXX.
Il en résulte que la demande de Monsieur X de reconnaissance d’un contrat de travail à l’égard de la XXX est rejetée ainsi que les demandes financières afférentes.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit qu’il existait un lien contractuel entre les deux parties et a condamné la SARL C.T.R.C. BIOMETRIE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
** 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement,
** 357,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 35 € au titre des congés payés afférents,
** 8.574 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
** 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
** 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la relation avec la SARL LA FRANCILIENNE DE Y :
Sur la nature du contrat de travail :
L’article L 1242-12 du code du travail pose une présomption, à défaut d’écrit le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Alors que la SARL LA FRANCILIENNE DE Y verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier au 7 février 2009 qui, selon elle, a été signé par Monsieur X le 2 janvier 2009, il ressort des pièces produites aux débats qu’ainsi que l’ont constaté les premiers juges, Monsieur X justifie que la signature figurant sur le document contractuel n’est pas la sienne, et il convient de considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et ce, à compter du 1er décembre 2008 puisqu’il a été démontré ci-dessus que l’intimé a travaillé pour la SARL LA FRANCILIENNE DE Y au cours du mois de décembre 2008 et que la somme de 1.300 € perçue début janvier 2009 correspond à son salaire net mensuel, tel qu’il résulte des bulletins de salaire remis par son employeur.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les dispositions de l’article L.1231-1 du Code du travail 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou 'd’un commun accord', dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai'. En application des dispositions précitées, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que les juges aient à examiner le bien fondé de celui-ci.
En l’espèce, faute de contrat écrit entre les parties, la SARL LA FRANCILIENNE DE Y ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X, le 7 février 2009, sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement qui est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment de son licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur X avait une ancienneté de 2 mois au sein de la SARL LA FRANCILIENNE DE Y qui comprend moins de 11 salariés et bénéficie des indemnités afférentes à ce licenciement abusif sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.321,05 €.
En application des dispositions de l’article 32 de la convention collective de la métallurgie, applicable en l’espèce, Monsieur X bénéficie d’une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 15 jours. La SARL FRANCILIENNE DE Y est condamnée à payer à l’intimé la somme de 660,58 €, outre celle de 66,05 € au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-5 du Code du travail, compte-tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, Monsieur X bénéficie de dommages et intérêts pour licenciement abusif en fonction du préjudice subi.
Monsieur X sollicite à ce titre la somme de 11.432 € mais ne justifie que la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 9 mars au 30 septembre 2009.
La SARL LA FRANCILIENNE DE Y est condamné à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
De plus, compte-tenu du non-respect de la procédure de licenciement, la SARL LA FRANCILIENNE DE Y est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.321,05 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Selon les dispositions de l’article L. 8221-5 du Code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1ER de la troisième partie',
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaries ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'. En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui évoque un travail dissimulé d’en apporter la preuve.
L’article L. 8223-1du Code précité précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l’employeur a commis des faits de travail dissimulé tel que décrit à l’article L. 8221-5, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cette indemnité devant être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Monsieur X sollicite la condamnation de la SARL LA FRANCILIENNE DE Y au paiement de la somme de 8.574 €.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît qu’en faisant travailler Monsieur X en décembre 2008 sans contrat de travail, sans effectuer de déclaration préalable à l’embauche et sans payer des cotisations sociales puis en proposant au salarié la signature d’un contrat de travail à durée déterminée uniquement pour la période du 2 janvier au 7 février 2009, la SARL LA FRANCILIENNE DE Y a intentionnellement dissimulé l’activité salariée de l’intimé.
La SARL LA FRANCILIENNE DE Y est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 8.574 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, date de présentation de la convocation de la SARL LA FRANCILIENNE DE Y devant le bureau de conciliation revenue avec la mention « non réclamée et les autres créances à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il résulte des pièces produites que la SARL LA FRANCILIENNE DE Y a manqué à son obligation de faire passer à Monsieur X la visite médicale d’embauche. Toutefois, faute pour l’intimé de justifier d’un préjudice, sa demande est rejetée.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la SARL LA FRANCILIENNE DE Y au paiement de la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner à la SARL LA FRANCILIENNE DE Y de remettre à Monsieur X les documents sociaux, certificat de travail, bulletin de salaire et attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision. Compte-tenu des éléments du dossier, il existe un risque de non-exécution de la décision, la remise des documents est ordonnée sous astreinte de 15 € par jour retard, passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la Cour se réservant, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte.
La SARL LA FRANCILIENNE est condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, Monsieur X a dû engager des frais non compris dans les dépens. La SARL LA FRANCILIENNE DE Y est condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SARL LA FRANCILIENNE DE Y et Monsieur B X étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, – infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
— rejette les demandes de Monsieur X à l’encontre de la XXX,
— condamne la SARL LA FRANCILIENNE DE Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
** 660,58 € à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
** 66,05 € au titre des congés payés afférents,
** 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
** 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
** 8.574 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— rejette pour le surplus les demandes de Monsieur B X,
— ordonne à la SARL LA FRANCILIENNE DE Y de remettre à Monsieur B X les documents sociaux conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 € par jour de retard, passé un délai D’UN MOIS à compter de la notification de la décision,
— dit que, le cas échéant, la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamne la SARL LA FRANCILIENNE DE Y aux dépens,
— la condamne à payer à Monsieur B X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière Le Président
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