Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 juin 2021, n° 19/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 janvier 2019, N° 16/03672 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pauline MIMIAGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/06/2021
N° de MINUTE : 21/738
N° RG 19/01432 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGSQ
Jugement (N° 16/03672) rendu le 29 janvier 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A Y
née le […] – de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Zairi, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sa Bnp Paribas Personal Finance
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille et Me Léopold Couturier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 avril 2021 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 avril 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre émise le 25 novembre 2014 et acceptée le 12 décembre 2014, réitérée par acte authentique du 17 décembre 2014, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. Z X et Mme A Y un prêt destiné à regrouper le remboursement de plusieurs prêts immobiliers et crédits à la consommation, d’un montant de 947 790 euros, assorti d’un taux contractuel de 3,95 % l’an. L’offre mentionne un taux effectif global (TEG) 'hors frais d’acte et d’assurance facultative extérieure’ de 4,27 % et un TEG 'frais d’acte inclus’ estimé à 4,46 % ; ces mentions sont reprises dans l’acte notarié.
Se prévalant d’irrégularités affectant l’offre de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 19 avril 2016 en déchéance du droit aux intérêts et nullité de la stipulation d’intérêts et ont sollicité l’octroi de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2019 le tribunal a débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2019, M. X et Mme Y ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, ils demandent à la cour de :
— ordonner à la société BNP Paribas de communiquer le tableau d’amortissement effectif après déblocage des fonds,
— par conséquent, réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes,
— constater que la société BNP Paribas n’a pas calculé les intérêts conventionnels du prêt sur la base d’une année civile de 365/366 jours,
— par conséquent prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels,
— dire et juger que le calcul du TEG est erroné par suite de l’absence de prise en compte des
cotisations d’assurance décès, incapacité et irréversible d’autonomie, invalidité totale, incapacité temporaire totale et des frais annuels de tenue du compte,
— par conséquent prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
— en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas à leur rembourser la somme trop perçue d’intérêts au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme correspondant à la différence entre le coût total du crédit calculé au taux contractuel et le coût total du crédit calculé au taux d’intérêt légal année par année, soit la somme de 167 779,97 euros à la date du 5 avril 2021, sauf décompte à parfaire,
— condamner la société BNP Paribas à appliquer le taux d’intérêt légal, année par année jusqu’à la fin du prêt,
— lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire le tableau d’amortissement modifié tenant compte du taux d’intérêt légal,
— la condamner à leur payer 5 000 euros au titre des frais de justice de première instance et 5 000 euros au titre des frais d’appel ainsi qu’aux dépens, en ce compris la facture 'Acoge', dont distraction au profit de Me Hélène Cappelaere, avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les appelants invoquent les dispositions des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, et son annexe, du code de la consommation. Ils font valoir en premier lieu que la prohibition de la base de calcul de l’année bancaire de 360 jours a été étendue par la jurisprudence au calcul des intérêts conventionnels, irrégularité qui s’analyse en une absence de consentement des emprunteurs et qui est sanctionnée par le prononcé de la nullité de la clause d’intérêts et la substitution de l’intérêt légal. Selon eux, la banque n’a pas utilisé l’année civile pour le calcul des intérêts, ni effectué le calcul sur la base du mois normalisé rapporté à la durée réelle de la période. Ils concluent en second lieu à la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels à raison du caractère irrégulier du TEG qui n’a pas été calculé en tenant compte, d’une part, des cotisations d’assurance décès invalidité obligatoire, s’agissant de frais subordonnant l’octroi du prêt, comme cela résulte des dispositions contractuelles et de la signature d’une délégation de garantie au profit de la banque antérieurement à l’octroi du prêt, et, d’autre part, des frais de tenue de compte dont l’ouverture était rendue obligatoire par la souscription du crédit. Selon eux, l’erreur impactant le TEG est supérieure d’une décimale. Ils estiment que la déchéance totale des intérêts doit s’appliquer compte tenu du préjudice subi au regard du montant et de la durée du prêt, de son coût global et de l’importance de l’erreur du TEG. Enfin, ils expliquent que la banque n’a jamais communiqué de tableau d’amortissement effectif après le déblocage des fonds alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2019, la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevables, à défaut mal fondés, les consorts X en l’ensemble de leurs demandes, le cas échéant les en débouter intégralement et les condamner à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque fait valoir qu’en application des dernières solutions dégagées par la jurisprudence l’irrégularité du TEG dans tout écrit constatant un prêt, notamment résultant d’un calcul des intérêts sur une année de 360 jours, n’entraîne comme sanction que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, en fonction du préjudice subi par l’emprunteur, y compris pour les prêts antérieurs à l’ordonnance du n° 2019-740 du 17 juillet 2019. Elle soutient en outre que les emprunteurs ne peuvent se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, qu’il n’est pas démontré que les intérêts auraient été calculés sur la base d’une année
de 360 jours, qu’une irrégularité ne peut être sanctionnée que si elle entraîne un écart supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, qu’enfin, il n’est justifié d’aucun préjudice résultant du calcul des intérêts et/ou du TEG sur la base d’une année de 360 jours. Elle explique par ailleurs que les frais de tenue de compte ont été intégrés dans le calcul du TEG et que les primes d’assurances n’avaient pas à l’être s’agissant d’une assurance facultative ne conditionnant pas l’octroi du prêt.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021 avant l’audience de plaidoiries fixée le même jour.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que la banque conclut à l’irrecevabilité des demandes des appelants mais ne soulève aucun moyen de fin de non-recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
Il y a lieu de préciser également que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts ; il sera en conséquence confirmé sur ce point.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux.
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts à raison du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours
Le premier juge a considéré que la preuve du caractère erroné du TEG n’était pas rapportée parce que les demandeurs se fondaient exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à leur seule demande, et de ce fait, dépourvue de toute force probante, et alors qu’ils n’avaient pas usé de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire avant tout procès, estimant que le tribunal ne pouvait, en application de l’article 146 du code de procédure civile, pallier la carence de l’emprunteur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise.
Les analyses financières communiquées par les appelants sont contradictoires au sens de l’article 16 du code de procédure civile dès lors qu’elles ont été soumises au débat contradictoire des parties et leur caractère probant ne peut être écarté au seul motif qu’elles ont été établies à l’initiative d’une seule partie, d’autant que, s’agissant d’une analyse procédant à des calculs mathématiques, les parties sont à même d’apprécier la pertinence des méthodes utilisées et des résultats obtenus, et par-là, de critiquer le caractère probant des analyses, comme le fait la banque en présentant ses propres calculs dans ses conclusions.
Le calcul des intérêts sur la base d’une année autre que l’année civile peut être sanctionné s’il génère un surcoût entraînant une erreur dans l’évaluation du TEG, lequel doit être calculé en tenant compte, notamment, des intérêts.
L’erreur affectant le TEG, qui doit être mentionné dans l’offre de prêt en application des dispositions de l’article L. 312-8 3° du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L. 312-33 du même code qui prévoit une règle spéciale en matière de prêt immobilier exclusive de l’article 1907 du code civil.
S’agissant d’une erreur affectant tout autre acte constatant un prêt, tel l’acte notarié en l’espèce, s’il a été admis qu’en l’absence de sanction prévue par la loi, et au regard des articles 1907 du code civil et
L. 313-2 alinéa 1 du code de la consommation, l’inexactitude de la mention du TEG emportait annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, il a été néanmoins jugé, suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l’emprunteur, qu’il y avait lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de cette d’ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG ou d’erreur affectant la mention du TEG dans l’écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287).
C’est donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge qui trouve à s’appliquer que l’erreur alléguée touche l’offre de prêt ou tout autre écrit constatant un prêt.
Par ailleurs, cette sanction ne trouve à s’appliquer, compte tenu des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation qui dispose que le TEG est calculé par rapport au taux de période avec une précision d’au moins une décimale, que lorsque l’écart entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat de crédit est supérieur ou égal à une décimale, inexactitude qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer, en application de l’article 9 du code de procédure civile (en ce sens, par exemple : 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-11.459, 18-23.497, 1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875).
En conséquence la demande de nullité à raison du calcul des intérêts sur la base d’une année autre que l’année civile doit être rejetée, étant relevé en tout état de cause qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la banque aurait calculé les intérêts sur la base d’une année de 360 jours et que le mode de calcul des intérêts appliqué par la banque aurait conduit à un surcoût d’intérêts ayant une incidence sur le niveau du TEG supérieure à une décimale.
La demande d’annulation de la stipulation d’intérêts doit donc être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 313-1 du code de la consommation dispose que pour la détermination du taux effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
En premier lieu, la cour constate qu’il est mentionné dans l’offre, comme dans l’acte notarié, parmi les charges du crédit prises en compte pour le calcul du TEG, des 'charges annexes’ comprenant 'les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 40 euros'. Il ressort ainsi des documents contractuels que ces frais ont été pris en compte. Les appelants se bornent à affirmer qu’ils ne l’ont pas été mais ils ne proposent aucun calcul mettant en évidence un taux erroné du fait de l’omission de ces frais. En effet les analyses mathématiques qu’ils communiquent ne proposent pas un calcul du taux au regard des frais mentionnés dans l’acte qui révélerait une erreur ; l’analyse établie par M. B C propose un taux rectifié du fait de l’intégration des frais d’assurance et l’autre analyse ne concerne que la question du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours.
S’agissant des frais d’assurance, ceux-ci doivent être intégrés dans l’assiette de calcul du TEG si l’assurance est une condition d’octroi du prêt.
En l’espèce, ni l’offre de prêt, ni l’acte notarié ne font mention de l’obligation pour les emprunteurs de souscrire une assurance couvrant les risques décès invalidité.
L’offre de prêt, au paragraphe 'charges de votre crédit', mentionne un TEG de 4,27 % en précisant qu’il s’agit d’un taux 'hors frais d’acte et d’assurance facultative extérieure', mention reprise dans l’acte authentique (page 7). Par ailleurs, le paragraphe 'garantie(s) et/ou assurances(s) retenue(s) pour votre crédit’ de l’offre ne prévoit que des hypothèques ; la clause 'définition et conséquences de la défaillance’ prévoit que l’emprunteur est réputé défaillant notamment en cas d’ 'inexécution d’un engagement contractuel ayant une incidence sur l’objet du crédit ou le risque du prêteur’ et de 'non régularisation des garanties’ mais ne pas fait expressément référence à la souscription d’une assurance et il n’est pas fait mention d’une assurance à la clause 'autres conditions du crédit'.
Il peut être relevé en outre que dans le document d’acceptation de l’offre signé par les emprunteurs ('accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit') que le montant total dû par l’emprunteur au titre du regroupement proposé (page 8) est exprimé 'hors coût d’assurance éventuelle', le document ne faisant mention par ailleurs d’aucune assurance obligatoire.
Il ressort ainsi des dispositions contractuelles que les assurances que pourrait souscrire l’emprunteur ne sont envisagées que de manière facultative et que la banque n’a pas imposé la souscription d’une assurance avant l’octroi du crédit ; la mention dans l’acte notarié, établi après l’acceptation de l’offre par les emprunteurs, selon laquelle ceux-ci ont souscrit une assurance (au paragraphe 'garanties et assurances retenues pour votre crédit') ne vient pas en contradiction avec les autres mentions du contrat et ne peut s’interpréter comme venant ajouter une condition relative à la souscription d’assurance préalablement à l’octroi du prêt. Enfin, il ne peut se déduire de la signature de la délégation de garantie au profit de la banque, dès le 21 novembre 2014, avant l’émission de l’offre, que celle-ci aurait été imposée par la banque comme condition à l’octroi du prêt en l’absence d’autres éléments éclairant la cour sur les circonstances qui ont conduit les emprunteurs à souscrire une assurance avant la signature du contrat de prêt, alors que cela ne ressort par ailleurs nullement des documents contractuels.
Il n’est donc pas démontré que la souscription d’une assurance décès invalidité était une condition d’octroi du prêt et que le coût de l’assurance aurait dû être intégré dans l’assiette de calcul du taux effectif global.
La demande de déchéance du droit aux intérêts doit en conséquence être également rejetée et il y a lieu de confirmer le jugement par substitution de motifs.
Sur la demande de communication du tableau d’amortissement
L’acte notarié prévoit en page 5 (clause 'évolution du solde débiteur de votre compte') qu’ 'après versement de la totalité du crédit, nous vous adresserons un nouveau tableau d’amortissement qui vous permettra, avec votre relevé de compte, de suivre l’évolution réelle de votre solde débiteur'.
La banque ne répond pas à cette demande, ne communique pas le tableau d’amortissement émis après le versement des fonds ni ne justifie d’une communication de celui-ci.
Il convient en conséquence d’ordonner la communication de ce tableau d’amortissement, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les appelants succombant en leurs demandes principales il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens d’appel à leur charge.
Il n’apparaît toutefois pas inéquitable compte tenu des sommes allouées par le premier juge, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne à la société BNP Paribas personal finance de remettre à M. Z X et Mme A Y le nouveau tableau d’amortissement faisant suite au versement de la totalité du crédit, évoqué à la clause 'évolution du solde débiteur de votre compte’ en page 5 de l’acte de prêt dressé le 17 décembre 2014 par Maître D-E F, notaire à Saint-Michel sur Orge, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de cent jours ;
Dit que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne in solidum M. Z X et Mme A Y aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tierce-opposition ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Excès de pouvoir ·
- Jugement ·
- Prévoyance ·
- Plan de cession ·
- Cession
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Contrat de concession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Demande ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Cancer ·
- Consorts ·
- Militaire ·
- Décès ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Poussière ·
- Professeur
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Leasing ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Valeur ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de prestation ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestation de services ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Débauchage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation de chauffage ·
- Vente ·
- Devis ·
- Agence immobilière ·
- Nationalité française ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Nationalité ·
- Notaire ·
- Chaudière
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Période d'essai ·
- Handicap ·
- Emploi
- Pakistan ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Ministère ·
- Enregistrement ·
- Consul ·
- Acte ·
- Civil ·
- Déclaration ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Incompétence ·
- Référé ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Discrimination ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Ingénieur ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Titre
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Société anonyme ·
- Vente ·
- Tierce personne ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.