Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre II : Les mesures d'instruction / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 147 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 3
[…] Cette évolution s'inscrirait dans l'esprit et la lettre des textes et particulièrement de l'article 147 du code de procédure civile qui précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » : on ne peut mieux dire pour cibler les attentes du présent. […]
Lire la suite…C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
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[…] Y Z a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles L.313-10, L.341-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, 6, 11, 147 du code de procédure civile : […]
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[…] Or, aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litise. en Rattachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » (nous soulignons).
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 24 mars 2009, n° 2007F04595
[…] Attendu que l'article 147 du CPC dispose « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux », […] Prononcé à l'audience publique de la 1 re Chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 24 Mars 2009 composée en conformité avec l'article 452 du Code de Procédure Civile.
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C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
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