Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 169 et 171 in fine du Code de procédure civile modifié, violation et fausse application de la loi, excès de pouvoir, En ce que la notification est requise et qu'une copie de l'ordonnance de clôture doit être adressée aux parties ou délivrée à leur défenseur pour qu'ils puissent prendre des dispositions nécessaires pour leur défense, […]
Lire la suite…Ses droits de la défense auraient été lésés, de sorte que le jugement entrepris serait à annuler pour violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , signée à Rome le 4 novembre 1950. […] Certes, deux pages auraient été transmises, mais il ne résulterait pas du rapport de téléfax qu'il s'agissait de la constitution d'avocat à la Cour en question. […] L'article 197 du nouveau code de procédure civile dispose que «dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur. […] conformément aux dispositions de l'article 169 du nouveau code de procédure civile, entre autres, par voie postale. […]
Lire la suite…[…] Le demandeur justifie d'un motif légitime de rendre la mission d'expertise dont s'agit opposable à la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE HABITAT SOCIAL ; Il convient en conséquence de faire droit à la demande ; Conformément à l'article 169 alinéa 2 du Code de procédure civile, le défendeur devra être être mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l'expert a déjà procédé ; PAR CES MOTIFS :
[…] En application de l'article 169 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le défendeur devra être mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l'expert a déjà procédé .
[…] Le demandeur justifie d'un motif légitime de rendre la mission d'expertise dont s'agit opposable aux sociétés ETABLISSEMENTS BRUNEAU et GLM CONSTRUCTIONS. Il convient en conséquence de faire droit à la demande ; Conformément à l'article 169 alinéa 2 du Code de procédure civile, les défendeurs devront être mis en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l'expert a déjà procédé ; PAR CES MOTIFS : Rendons opposables aux sociétés ETABLISSEMENTS BRUNEAU et GLM CONSTRUCTIONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur X Y par ordonnances de référé des 16 janvier 2007 RG 06/3073 et 2 Avril 2009 RG 09/0657.
ARRÊT N° 10 DU 21 FÉVRIER 2018 NOGAYE DIÈYE c/ SEYNI MAÏGA EXPERTISE – PRINCIPE DE LA CONTRADICTION – VIOLATION – DÉFAUT DE CONVOCATION DES PARTIES Selon les articles 169 alinéa 2 et 171 du code de procédure civile et le respect du principe de la contradiction, l'expert doit convoquer les parties à la première réunion et les infor- mer des rencontres suivantes ; que les parties peuvent faire toutes observations qu'elles jugent convenables, lesdites observations devant figurer au rapport ; […]
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