Article 197 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Commentaire1


1Conseil d’Etat, SSR., 24 février 1988, CGT, requête numéro 16870, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article 10 du code civil, ni l'article 197 du nouveau code de procédure civile, ni les articles R.139 et suivants du code des tribunaux administratifs, ni l'article 109 du code de procédure pénale ;

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Décisions41


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 22 juillet 2016, n° 2015004727

[…] A l'audience publique du 23 Janvier 2018 devant M me D E, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2018. […] ATTENDU que les parties ont été suffisamment explicites sur les moyens et prétentions, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé pour rendre justice, sans qu'il soit besoin de réouvrir des débats et de faire comparaître le responsable de l'Agence de LAON, comme demandé au titre de l'article 197 du CPC.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2023, 23-85.404, Inédit
Rejet

[…] que l'audience relative à cet appel a été tenue le 10 mai 2023, sans que M. [C] et son conseil n'y aient été convoqués ; que l'arrêt, rendu en violation des articles 197, 591 et 593 du code de procédure civile, sera par conséquent cassé. »

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 02-88.188, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui n'autorisent la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, et sont nécessaires à la préservation du secret de l'enquête, ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;

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