Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1
Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
En vertu de l'article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, étant rappelé, par ailleurs, qu'il résulte de l'article 197, alinéa 2 du même Code que l'avocat initialement constitué le reste aussi longtemps qu'aucun nouvel avocat ne s'est constitué. […]
Lire la suite…Aux termes de l'art. 198 let. e ch. 1 CPC, il est dérogé au principe de la conciliation préalable obligatoire (art. 197 CPC) en cas d'action en libération de dette. […]
Lire la suite…[…] Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation, le président a averti les accusés qu'ils disposaient d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation conformément aux dispositions des articles 370 et 568 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une affirmation de fait inexacte, ne peut être admis; Sur le quatrième moyen de cassation, présenté par Raymond X…, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure civile; Sur le cinquième moyen de cassation, présenté par Raymond X…, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale; Les moyens étant réunis ;
[…] à titre principal, de constater le défaut de qualité pour agir de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT ;en conséquence, de débouter la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat ;à titre subsidiaire, et si le Tribunal ne s'estimait pas suffisamment convaincu par la cause d'irrégularité de fond affectant la requête en injonction de payer ainsi que les conclusions qui ont été signifiées au soutien des intérêts de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, vu les dispositions des articles 184 et 197 alinéa 2 du code de procédure civile, d'ordonner la comparution personnelle des parties ;en tout état de cause,- de condamner la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT au paiement d'une amende civile,
[…] Que l'article 197 du code de procédure civile, ayant spécifiquement trait aux actions en garantie prévoit par ailleurs que « la demande en garantie est portée devant le tribunal saisit de la demande originelle. Les deux demandes font l'objet d'un seul jugement, sauf au tribunal à disjoindre pour ne pas retarder le jugement de l'affaire principale » ;
Ses droits de la défense auraient été lésés, de sorte que le jugement entrepris serait à annuler pour violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , signée à Rome le 4 novembre 1950. […] Certes, deux pages auraient été transmises, mais il ne résulterait pas du rapport de téléfax qu'il s'agissait de la constitution d'avocat à la Cour en question. […] L'article 197 du nouveau code de procédure civile dispose que «dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur. […]
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