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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 23/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00113
DOSSIER : N° RG 23/02036 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2LP
AFFAIRE : Société ADCITY – ADDITIF CONSULTING BT / Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ludimmo syndic.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Société ADCITY – ADDITIF CONSULTING BT, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société ludimmo syndic., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT (la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT) est propriétaire du lot n°34, anciennement lot n°26, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] soumise au régime de la copropriété.
Reprochant au syndicat des copropriétaires (le syndicat) de ne pas lui avoir versé l’indemnité mensuelle correspondant aux dépenses de fonctionnement et à l’amortissement de la VMC privative installée sur son lot qui est utilisée par les copropriétaires, de 2018 à 2020, la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT a saisi, le 31 mai 2021, le Président du Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, celui-ci a enjoint au syndicat de payer à ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT la somme de 5 700 euros en principal.
Le syndicat des copropriétaires ayant formé opposition à l’ordonnance, le Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS par jugement en date du 8 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.
Lors de la dernière audience de renvoi, le 13 décembre 2024, la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT a déposé ses conclusions récapitulatives et en réponse demandant au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, à titre principal, qu’il :
condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] l, au paiement, entre les mains de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, de la somme de 5 700 euros correspondant aux factures émises demeurant impayées ;ordonne la résolution de l’accord intervenu entre les parties s’agissant de l’utilisation de la VMC du lot n°34, anciennement lot n°26 ;condamne la société LUDIMMO TIT SYNDIC à payer à la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;condamne le syndicat des copropriétaires à restituer à la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT les clés de la porte du local privatif n°34, anciennement n°26, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] l à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] l demande au Tribunal,
à titre principal, de constater le défaut de qualité pour agir de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT ;en conséquence, de débouter la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat ;à titre subsidiaire, et si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment convaincu par la cause d’irrégularité de fond affectant la requête en injonction de payer ainsi que les conclusions qui ont été signifiées au soutien des intérêts de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, vu les dispositions des articles 184 et 197 alinéa 2 du code de procédure civile, d’ordonner la comparution personnelle des parties ;en tout état de cause,- de condamner la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT au paiement d’une amende civile,
— de condamner la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif des moyens soutenus à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date 13 décembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur le défaut de qualité pour agir de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit des agir, tel le défaut de qualité.
En vertu de l’article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon l’article 31, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] l a soulevé le défaut de qualité pour agir de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT faisant valoir qu’il a essayé d’obtenir, sans succès, l’exécution de condamnations prononcées à l’encontre de la société qui déclare que son siège social est situé à [Localité 5] (SUISSE). Le syndicat présente ainsi les informations obtenues lors de la tentative de signification d’une assignation qu’il a fait délivrer pour que la société ADCITY ADDITIF CONSULTING BT comparaisse devant le Juge de l’exécution de [Localité 9]. Il ressort de la réponse apportée le 23 avril 2024 par la police de GENÈVE (unité de proximité du poste des Pâquis) missionnée par le Tribunal civil du canton pour procéder à l’exécution de la signification, que l’adresse de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT ([Adresse 3]) ne correspond pas au siège social de la société mais à une domiciliation administrative. La police suisse déclare ne pas avoir pu, non plus, joindre l’un des trois associés gérants, Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [E] et Monsieur [B] [E] qui demeurerait à [Localité 8].
La société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT soutient que la réglementation fédérale suisse autorise de domicilier une entreprise au sein d’une société de domiciliation suisse et que la police cantonale suisse n’a pas cherché à notifier l’assignation à ses cogérants.
Si un extrait du registre des sociétés suisses en date du 6 mars 2023 est produit par le syndicat et si la société requérante remet également des courriers qui lui auraient été adressés à l’adresse où la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT n’a pu être retrouvée le 23 avril 2024, il s’avère que ces courriers sont antérieurs à cette date, et notamment un courrier en date du 30 octobre 2023 du registre du commerce suisse lequel avait alors confirmé l’existence juridique de la société puisqu’elle était alors dûment enregistrée.
Or, il est de jurisprudence constante que la perte de la qualité à agir, en cours d’instance, rend les demandes irrecevables.
Alors que pour faire cesser toute discussion qui aurait pu être inutile sur la recevabilité de ses demandes, il appartenait à la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT de produire un extrait de son inscription au registre du commerce suisse récent, et à tout le moins postérieur au 23 avril 2024, il s’avère qu’elle s’est abstenue de produire ce document ne se prévalant que d’un courrier de l’administration fiscale cantonale du 6 juillet 2024 envoyé au [Adresse 2] à GENÈVE. Or, au regard des constatations effectuées par la police cantonale moins de deux mois auparavant, ce seul courrier ne peut, à lui seul établir, l’existence juridique de la société requérante et l’identité et la qualité des personnes habilitées à la représenter.
Faute de démontrer sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, les demandes de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT seront déclarées irrecevables. Il n’y a pas lieu de statuer sur leur bien-fondé.
2. Sur la demande d’amende civile du syndicat
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, alors que les demandes de la société ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT ont été déclarées irrecevables, la demande du syndicat devient sans objet. Il en sera débouté.
3. Sur les demandes accessoires
La société requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer au syndicat, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] l pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] l la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT aux entiers dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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