Article 225 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires18

1Cour supérieure de justice, 18 décembre 2013, n° 1218-39157
kohenavocats.com · 16 mai 2026

Aux termes de l'article 225 du nouveau code de procédure civile "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue". L'oubli d'avoir versé une pièce ne constitue pas une conséquence grave au sens de l'article précité. La demande de Maître Pascal PEUVREL tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est dès lors à rejeter. PAR CES MOTIFS : la Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture.

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2Cour supérieure de justice, 4 juin 2014, n° 0604-39431
kohenavocats.com · 14 mai 2026

Le tribunal, constatant que l'assignation en intervention n'avait été déposée que les 18 janvier et 21 janvier 2012, à savoir après l'ordonnance de clôture de l'instruction ordonnée le 30 septembre 2011 et deux jours avant les plaidoiries du 20 janvier 2012, a retenu qu'elle ne constituait pas une cause grave de révocation au sens de l'article 225 du nouveau code de procédure civile. […]

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3Cour supérieure de justice, 29 octobre 2015, n° 1029-41493
kohenavocats.com · 7 mai 2026

225 du nouveau code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 mars 2014 afin d'inviter L.) et K.) à prendre position quant à la demande basée sur l'article 11.1) de l'acte notarié et quant 3 à la compensation judiciaire entre les montants éventuellement redus de part et d'autre. […] L'article 9 de l'acte notarié d'adjudication immobilière du 11 juillet 2008 dispose que « faute par les adjudicataires de satisfaire aux conditions de la vente, le vendeur pourra, sans préjudice à son droit de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies de droit, soit demander la résolution de la vente en justice, […]

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Décisions36

[…] L'article 225 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KHACHIEV ET AKAIEVA c. RUSSIE, 24 février 2005, 57942/00;57945/00

[…] En vertu de l'article 225 du code de procédure civile, les tribunaux auraient dû signaler au ministère public tous les faits portés à leur connaissance qui indiquaient la commission d'une infraction pénale. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 mars 2018, n° 2011011346

[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2018. Par courrier en date du 2 mars 2018 soutenu oralement à l'audience du 5 mars 2018, l'EPIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE informe le Tribunal qu'il a déposé, le 7 décembre 2017, un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel de NANCY et qu'il sollicite en conséquence un renvoi pour permettre à la Cour de cassation de statuer. Par écritures en date du 2 mars 2018 soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2018, la SAS ESHEMA HYDRO demande au Tribunal de : Vu les articles 66, 225 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, — déclarer recevable et bien fondée la SAS ESHEMA HYDRO en son intervention volontaire,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).