Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le tribunal, constatant que l'assignation en intervention n'avait été déposée que les 18 janvier et 21 janvier 2012, à savoir après l'ordonnance de clôture de l'instruction ordonnée le 30 septembre 2011 et deux jours avant les plaidoiries du 20 janvier 2012, a retenu qu'elle ne constituait pas une cause grave de révocation au sens de l'article 225 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…225 du nouveau code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 mars 2014 afin d'inviter L.) et K.) à prendre position quant à la demande basée sur l'article 11.1) de l'acte notarié et quant 3 à la compensation judiciaire entre les montants éventuellement redus de part et d'autre. […] L'article 9 de l'acte notarié d'adjudication immobilière du 11 juillet 2008 dispose que « faute par les adjudicataires de satisfaire aux conditions de la vente, le vendeur pourra, sans préjudice à son droit de poursuivre l'exécution du contrat par toutes les voies de droit, soit demander la résolution de la vente en justice, […]
Lire la suite…[…] L'article 225 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
[…] En vertu de l'article 225 du code de procédure civile, les tribunaux auraient dû signaler au ministère public tous les faits portés à leur connaissance qui indiquaient la commission d'une infraction pénale. […]
[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2018. Par courrier en date du 2 mars 2018 soutenu oralement à l'audience du 5 mars 2018, l'EPIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE informe le Tribunal qu'il a déposé, le 7 décembre 2017, un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel de NANCY et qu'il sollicite en conséquence un renvoi pour permettre à la Cour de cassation de statuer. Par écritures en date du 2 mars 2018 soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2018, la SAS ESHEMA HYDRO demande au Tribunal de : Vu les articles 66, 225 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, — déclarer recevable et bien fondée la SAS ESHEMA HYDRO en son intervention volontaire,
Aux termes de l'article 225 du nouveau code de procédure civile "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue". L'oubli d'avoir versé une pièce ne constitue pas une conséquence grave au sens de l'article précité. La demande de Maître Pascal PEUVREL tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est dès lors à rejeter. PAR CES MOTIFS : la Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture.
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