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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 21/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7e chambre 1re section
N° RG 21/05446 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHS3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDERESSE
Société ZATTI INTERIORS SRLU
SIEGE SOCIAL EST VIA PLONIA 14
I- 35028 PIOVE DI SACCO (PADOUE)
ITALIE
représentée par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0336
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE LUDERIC
SIEGE SOCIAL
24 RUE ARISTIDE BRIAND
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #K0019
S.A.R.L. SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES
123 rue du Fbg du Temple
123 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75010 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
S.A.S. MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET
7 rue Maillard
75011 PARIS
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Décision du 22 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05446 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHS3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcée en audience publique
contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2013, la société GROUPE LUDERIC a conclu un marché de travaux avec la société ZATTI ARREDAMENTI SNC pour le prix de 363.584 euros portant sur le restaurant nommé Le Café des Concert, situé 213 avenue Jean Jaurès à PARIS 19e.
La réception des travaux a eu lieu le 05 juin 2013.
Par lettre du 25 avril 2018, la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE a mis en demeure la société GROUPE LUDERIC de lui payer le solde du marché de 20.041 euros qu’elle estime lui être dû.
C’est dans ces conditions que la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE a assigné la société GROUPE LUDERIC devant le Tribunal de commerce de PARIS par acte d’huissier en date du 14 juin 2018.
Par actes d’huissier en date du 20 mars 2019, elle a ensuite assigné en intervention forcée les sociétés NELSON WILMOTTE ARCHITECTES et la SAS MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET, constructeurs étant intervenus sur le chantier.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a ordonné la jonction des deux instances introduites par la société ZATTI INTERIORS SRL et s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit de Tribunal Judiciaire de PARIS.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a, notamment, :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET pour défaut de grief ;
— relevé son incompétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS GROUPE LUDERIC au profit du tribunal.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2022, la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE demande au Tribunal de :
« A titre liminaire – Sur les fins de non-recevoir :
— De rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SAS GROUPE LUDERIC ainsi
que sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Sur le fond :
A titre principal :
— Sur le fond, de condamner in solidum la SAS GROUPE LUDERIC, la SAS MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET et la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTE à verser à la société ZATTI INTERIORS S.R.L la somme de 20.041 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 ;
— De condamner la SAS GROUPE LUDERIC, la SAS MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET et la S.A.R.L NELSON WILMOTTE ARCHITECTES à verser à la société ZATTI INTERIORS S.R.L la somme de 3.000 chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— De condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— De condamner la SAS GROUPE LUDERIC à verser à la société ZATTI INTERIORS S.R.L la somme de 20.041 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter
du 5 juin 2014 ;
— De condamner la SAS GROUPE LUDERIC à verser à la société ZATTI INTERIORS S.R.L la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— De condamner la SAS GROUPE LUDERIC aux entiers dépens ; »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société GROUPE LUDERIC demande au Tribunal de :
« Avant toute défense au fond :
Juger irrecevable la société ZATTI INTERIORS faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Juger irrecevable l’argument selon lequel l’action intentée ne serait pas prescrite au motif qu’il s’agirait d’une action en paiement de retenue de garantie au sens de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 conformément au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Juger irrecevable comme prescrite l’action en paiement intentée par la société ZATTI INTERIORS à l’encontre de la société GROUPE LUDERIC.
Sur le fond :
A titre principal :
Juger que la société ZATTI INTERIORS a manqué à ses obligations en installant une vitre non conforme aux prescriptions du Maître d’ouvrage et en refusant de remédier à ce désordre ;
Condamner la société ZATTI INTERIORS à payer à la société LUDERIC la somme de 27.370 € HT à titre de dommages et intérêts laquelle se compensera partiellement avec le solde des factures de la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2013 ;
Subsidiairement :
Juger que c’est à bon droit que la société GROUPE LUDERIC a opposé une exception d’inexécution à la société ZATTI INTERIORS et a retenu le solde des factures ;
Condamner la société ZATTI INTERIORS à payer à la société LUDERIC la somme de 27.370 € HT à titre de dommages et intérêts laquelle se compensera partiellement avec le solde des factures de la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2013 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger recevables et bienfondés les appels en garantie du GROUPE LUDERIC à l’encontre des sociétés MP&C REALISATION et NELSON WILMOTTE ARCHITECTES
Condamner la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES et la société MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET à garantir la société GROUPE LUDERIC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter la société ZATTI INTERIORS de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société MP&C REALISATION de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE LUDÉRIC ;
Débouter la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE LUDÉRIC ;
Condamner la société ZATTI INTERIORS à payer à la société GROUPE LUDÉRIC 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ZATTI INTERIORS aux entiers dépens »
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juin 2022, la société MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET demande au tribunal de :
« I –Sur l’absence de responsabilité délictuelle de la société MPC REALISATION :
• CONSTATER que le différend concerne uniquement une problématique contractuelle entre la société ZATTI, laquelle n’a pas repris ses malfaçons, et la société LUDERIC qui seule pouvait s’opposer à la libération de la retenue garantie,
• CONSTATER que seul le Maître d’ouvrage peut s’opposer par courrier AR à la libération de la retenue de garantie,
• CONSTATER que la société ZATTI ne fournit aucun élément sur la mise en jeu de la responsabilité de la concluante,
EN CONSEQUENCE,
• CONSTATER l’absence de mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société MP&C REALISATION,
• METTRE HORS DE CAUSE la société MP&C REALISATION,
• DEBOUTER la société ZATTI et tous concluants de leurs demandes de condamnation in solidum et de garanties à l’encontre de la société MP&C REALISATION,
II – A titre subsidiaire, sur le quantum du préjudice
• CONSTATER que la société ZATTI a manqué à son obligation de conseil, et n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
• CONSTATER que la société ZATTI n’a pas repris ses propres prestations dont le prix initial est de 27.370 €,
EN CONSEQUENCE,
• SI PAR EXTRAORDINAIRE le Tribunal faisait droit à la demande de la société ZATTI, RAMENER les demandes de la société ZATTI INTERIOR a de plus justes proportions.
III – A titre infiniment subsidiaire, Sur les appels en garanties formulés:
• SI PAR EXTRAORDINAIRE le Tribunal faisait droit à la demande de condamnation « in solidum », et que la société MP&C REALISATION se voyait condamner à supporter la charge de sommes sans aucun lien avec sa responsabilité,
• CONDAMNER la société ZATTI INTERIOR, la société GROUPE LUDERIC et SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES à garantir la société MP&C REALISATION de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société MP&C REALISATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2023, la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA demande au tribunal de :
A) SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
— PRENDRE ACTE, dans le corps de la décision à intervenir, que la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES s’est rapportée à la Justice dans les termes visées par la Cour de Cassation sur les demandes du Groupe LUDERIC de constatation de prescription et demandes fondées sur le principe de l’estoppel ;
Subsidiairement :
— Pour le cas où le Tribunal retenait l’une des fins de non-recevoir opposées par le Groupe LUDERIC à ZATTI INTRIORS et jugeait l’action principale irrecevable, il jugerait alors dépourvues de toute cause et d’objet les actions en garantie à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ;
B) SUR LES APPELS EN GARANTIE
— JUGER PRESCRITE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ de la société GROUPE LUDERIC à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES ;
En conséquence :
— DÉBOUTER la société Groupe LUDERIC de ses demandes de garantie à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES ;
A titre subsidiaire :
— JUGER INOPPOSABLE l’article 1217 du Code civil, seul moyen juridique fondant la demande de condamnation à garantie de la société Groupe LUDERIC à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES ;
En conséquence :
— DÉBOUTER la société Groupe LUDERIC de ses demandes de garantie à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES ;
à titre plus subsidiaire :
— JUGER que la société Groupe LUDERIC ne démontre aucune faute de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES dans la réalisation de sa mission contractuelle en relation avec la non-conformité du vitrage et l’action principale en paiement de la société ZATTI INTERIORS S.R.L. Unipersonale ;
En conséquence :
— DÉBOUTER la société Groupe LUDERIC de ses demandes de garantie à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES ;
— JUGER l’absence de tout lien contractuel entre la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES et la société ZATTI INTERIORS S.R.L. Unipersonale et la société ZATTI ARREDAMENTI SNC, responsabilité fondée sur des argument mensongers.et la mettre hors de cause ;
— DÉBOUTER la société ZATTI INTERIORS S.R.L. Unipersonale de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES avec la société MP & C et la SAS GROUPE LUDERIC ;
C) Sur les demandes de la société MP&C REALISATION
— DÉBOUTER la société MP&C REALISATION de toute demande de condamnation à garantie de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES avec la société GROUPE LUDERIC, alors que la société MP&C REALISATION, maître d’oeuvre d’exécution, dans le corps de ses conclusions, ne fait aucun reproche ni n’établit une quelconque faute de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société MP & C REALISATION à garantir et relever la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Dans tous les cas :
— CONDAMNER la société ZATTI INTERIORS S.R.L. Unipersonale et tous succombant dans
ses demandes à l’encontre au paiement d’une amende civile, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société ZATTI INTERIORS S.R.L. Unipersonale et toute partie succombant dans ses prétentions à l’encontre de la SARL NELSON WILMOTTE ARCHITECTES à lui payer à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité des demandes de la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 225 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 2 de loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il est acquis que le maître de l’ouvrage n’est nullement tenu de mettre en oeuvre la retenue de garantie : il peut préférer user de l’exception d’inexécution, qui ne sera pas alors régie par les dispositions de la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971.
En l’espèce, la société GROUPE LUDERIC soulève trois fins de non-recevoir :
— la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE ne démontre pas qu’elle vient aux droits de la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO E C : si la pièce de la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE n°18 fait état d’une scission partielle à son bénéfice, elle ne permet pas de prendre connaissance des éléments patrimoniaux faisant l’objet de ladite scission. Elle ajoute que les pièces de la société ZATTI INTERIORS n°19 et 20 sont, quant à elle, en langue italienne, et aucune traduction n’est communiquée.
Dès lors, la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE ne démontre pas la transmission de la créance objet du présent litige et est irrecevable à agir ;
— la société ZATTI INTERIORS SRL s’est contredite à son détriment et doit être sanctionnée par l’estoppel : alors qu’elle sollicitait initialement le paiement d’un solde de prix dans son assignation, elle a modifié sa demande pour esquiver la prescription soulevée en sollicitant en lieu et place le paiement d’une retenue de garantie au titre de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ; elle entend ainsi repousser le point de départ de la prescription de son action à la date de réception des travaux augmentée d’une année, ce qui constitue une position contraire à celle soutenue jusqu’alors ; ce revirement lui porte nécessairement préjudice en ce qu’il l’a induite en erreur, notamment dans l’argumentation juridique exposée afin d’assurer sa défense ;
— l’action de la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE est prescrite : il s’agit d’une action en paiement soumise à l’article L.110-4 du code de commerce, et non d’une retenue de garantie ; elle explique que si le cahier des clauses administratives particulières prévoit bien en son article 3.10 la constitution d’une retenue de garantie, au sens de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d’un montant de 5% des travaux, il est explicitement stipulé que cette retenue sera cautionnée par une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ; elle soutient que la société demanderesse n’a jamais fourni de caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier ; elle ajoute que la somme retenue ne correspond pas à 5 % du prix total des travaux ; elle en déduit qu’il s’agit d’une retenue qu’elle a appliquée sur le solde des travaux, à hauteur de 20.041 euros, en attendant que les désordres constatés soient réparés, sur le fondement de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil.
Elle fait valoir que la somme réclamée par la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE correspond au solde des deux dernières factures émises par elle, l’une d’un montant de 6.690 euros et datée du 4 juin 2013, et l’autre d’un montant de 42.610 euros datée du 31 mai 2013 ; la présente action a été initiée selon assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris délivrée le 14 juin 2018, soit plus de de 5 ans après l’émission des factures.
La société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE lui répond que :
— sur le défaut d’intérêt à agir, elle vient aux droits de la société ZATTI ARREDAMENTI SNC, signataire du marché de travaux, sur la base d’un acte traduit de l’italien de scission partielle asymétrique de société en nom collectif, la société ZATTI ARREDAMENTI SNC, en faveur d’une société à responsabilité limitée préexistante, la société BLUE STREAM SRL, des éléments patrimoniaux actifs et passifs identifiés dans le projet de scission, et dont il est précisé que sa dénomination sociale devient « ZATTI INTERIORS S.R.L » ; elle souligne que les éléments patrimoniaux actifs et passifs objet de l’affectation à la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE fait apparaître une valeur comptable nette de 253.979,36 euros qui lui est transférée ;
elle soutient qu’à l’exception des seules créances fiscales, toutes les créances lui ont été transmises, en ce compris la créance litigieuse de 20.041 euros du compte client « Le Café des Concerts » comme le montre un extrait comptable ;
— son action ne porte pas sur le paiement d’un solde mais sur la libération d’une retenue de garantie ; cette retenue de garantie, égale à 5 % du montant des travaux, résulte de l’article 3.10 du Cahier des clauses administratives particulières conclu avec la société GROUPE LUDERIC ; elle rappelle que l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit que le versement des sommes consignées au titre de la retenue de garantie est dû « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux », de sorte que la retenue de garantie n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception des travaux, soit le 05 juin 2014 ; l’assignation devant le Tribunal de commerce, interruptive de ladite prescription, ayant été délivrée le 14 juin 2018, soit avant l’expiration du délai de cinq ans, l’action n’est nullement prescrite ;
— elle ne s’est pas contredite au détriment d’autrui puisqu’elle a toujours qualifié la somme réclamée de retenue de garantie ; la société GROUPE LUDERIC la qualifie elle-même ainsi aux termes des conclusions d’incident soutenues devant le Juge de la mise en état ; en tout état de cause, une retenue de garantie n’est rien d’autre que le solde d’un marché, dont le montant doit être réglé à l’expiration du délai d’un an après la réception des travaux ; même si elle est encadrée par des textes spécifiques, elle trouve sa source dans une clause contractuelle liant les parties ; à cet égard, le fait que cette somme n’ait pas fait l’objet d’une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier ne change rien à sa nature juridique.
La société MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET ne conclut pas sur ces points.
La société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA s’en rapporte à la justice sur les fins de non-recevoir soulevées.
La société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE produit un acte notarié de « scission partielle asymétrique de société en nom collectif en faveur d’une société à responsabilité limitée préexistante » en date du 29 décembre 2016, traduit de l’italien par Madame [V] [J], expert-traductrice près la cour d’appel de PARIS. Cet acte stipule en substance :
« il s’agit d’une scission partielle asymétrique par affectation des éléments actifs et passifs du patrimoine de « ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO E C » identifiées dans le projet de scission – avec un patrimoine net positif de 253.979,63 euros résultant de la différence entre l’actif et le passif – en faveur de « BLUE STREAM SRL » société déjà constituée et active ; le patrimoine net visé ci-dessus sera déduit du patrimoine net de la scission, sans toucher au capital, lequel ne subira donc aucune diminution, et il sera intégralement imputé à la réserve exceptionnelle de scission »
« conformément à ce qui a été prévu par le projet de scission déposé et approuvé, par l’effet de scission, les documents constitutifs de la société scissionnée et les statuts de la société bénéficiaire sont modifiés. Ils sont joints en annexe au présent acte sous les lettres « A » et « B ». S’agissant en particulier de la société « BLUE STREAM SRL », sa démonimation sociale devient « ZATTI INTERIORS SRL ».
Elle produit également :
— un tableau de chiffres rédigé en italien, non traduit ; selon la société demanderesse, ce tableau correspond aux éléments patrimoniaux actifs et passifs objet de l’affectation à la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE faisant apparaître une valeur comptable nette de 253.979,36 euros qui lui est transférée;
— un “extrait comptable” en italien, non traduit, mentionnant notamment « Le Café des Concerts » et un chiffre de 20.041 euros.
Il résulte de ces éléments que si l’acte de scission partielle asymétrique du 29 décembre 2016 prévoit l’affectation des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO E C, qui a conclu le marché de travaux avec la société GROUPE LUDERIC, il est certain que cette affectation n’est que partielle : l’acte stipule clairement que cette affectation concerne les éléments actifs et passifs « identifiées dans le projet de scission ».
Bien que l’acte notarié mentionne que le projet de scission a été « déposé auprès du greffe du registre des sociétés de Padoue et enregistré auprès dudit Greffe » et qu’il a été « approuvé par les actionnaires de lasociété « ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO EC », force est de constater que le projet de scission auquel il est fait référence n’est pas versé aux débats.
Compte tenu du caractère partiel de l’affectation des éléments patrimoniaux de la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO EC à la société BLUE STREAM SRL, devenue la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE, le seul acte de scission partielle asymétrique versé aux débats, dépourvu du projet de scission auquel il renvoie pour déterminer le périmètre des éléments patrimoniaux transmis, ne permet pas au tribunal de constater que la créance litigieuse a été effectivement affectée au patrimoine de la société demanderesse.
Par ailleurs, le tableau des éléments patrimoniaux actifs et passifs de la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO EC versé aux débats est rédigé en italien et n’est pas traduit. Il en va de même de l’extrait comptable produit.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut vérifier que la créance dont se prévaut la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE lui a été effectivement transférée par l’acte de scission partielle. Elle ne peut donc ni en rechercher le paiement envers la société GROUPE LUDERIC, ni envers les sociétés NELSON WILMOTTE ARCHITECTES et MOYSON PASZKIEWICZ &CHENET.
Il en résulte que la société demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir, tant à l’égard de la société GROUPE LUDERIC qu’à l’égard des sociétés NELSON WILMOTTE ARCHITECTES et MOYSON PASZKIEWICZ &CHENET.
Décision du 22 Avril 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05446 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHS3
Surabondamment, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, le tribunal relève que la créance litigieuse résulte de deux factures du 31 mai et 04 juin 2013, alors que la société demanderesse a assigné pour la première fois la société GROUPE LUDERIC le 14 juin 2018, soit plus de cinq ans après la date d’émission de la dernière facture.
Bien que la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE considère que la somme de 20.041 euros impayée correspond à une retenue de garantie au sens de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et selon le marché de travaux, qui prévoit effectivement cette retenue de garantie, le tribunal relève que :
— la somme de 20.041 euros ne correspond pas à 5 % du prix total des travaux de 363.584 euros (363.584 euros x 5 / 100 = 18.179,20 euros) ;
— la somme de 5 % n’a pas été cautionnée dans un établissement bancaire ;
— la correspondance entre les parties versée aux débats montre que si la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO E C a utilisé plusieurs fois le terme de retenue de garantie dans ses propres e-mails et courriers, elle ne produit aucun courrier émanant de la société GROUPE LUDERIC dans lequel cette dernière qualifie cette somme de retenue de garantie.
Il en résulte que l’absence de paiement du solde du prix par la société GROUPE LUDERIC s’analyse en une exception d’inexécution au sens de l’article 1217 du code civil.
Dès lors, le point de départ de la prescription de cinq ans commençait à courir à compter de l’émission de la dernière facture, le 04 juin 2013. La société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE ayant assigné la société GROUPE LUDERIC le 14 juin 2018 devant le tribunal de commerce de PARIS, son action était déjà prescrite à cette date.
En conclusion, le tribunal déclarera irrecevable la demande de la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE en paiement de la somme de 20.041 euros HT.
Les demandes de garantie des sociétés GROUPE LUDERIC, MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET et NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA sont donc sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société GROUPE LUDERIC
La société GROUPE LUDERIC soutient qu’elle est fondée à réclamer la somme de 27.370 euros HT correspondant au prix de l’installation de la vitre séparant la cuisine et la salle de restaurant, qui est progressivement devenue opaque. Elle soutient que ce défaut est imputable à la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE puisqu’il s’agit d’un défaut de fabrication de la vitre ou de son inadaptation à la fonction qui lui était consacrée et que la demanderesse connaissait parfaitement, à savoir séparer la cuisine de la salle de restaurant.
La société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE conteste sa responsabilité : elle soutient que la vitre était manifestement trop proche des plaques de cuisson et qu’elle n’était ni architecte, ni économiste, ni expert, ni bureau d’études, de sorte qu’elle ne saurait être responsable de l’emplacement du verre qu’elle a livré.
En l’espèce, le tribunal relève que la société GROUPE LUDERIC est manifestement irrecevable à rechercher la condamnation de la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE puisqu’il résulte de ce qui précède que la preuve de la transmission de la créance litigieuse par la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO EC n’est pas rapportée et est contestée par la société GROUPE LUDERIC elle-même : la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE ne peut donc être déclarée responsable au titre d’un éventuel manquement contractuel commis par la société ZATTI ARREDAMENTI SNC DI ZATTI LORENZO EC, puisqu’à défaut de transmission du patrimoine actif et passif concernant cette opération immobilière, seule cette société était tenue contractuellement envers la société GROUPE LUDERIC.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 27.370 euros formée par la société GROUPE LUDERIC sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA soutient que c’est de toute mauvaise foi que la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE affirmait que la société MP&C aurait été son bureau d’étude, et qu’il a « fallu attendre les dernières conclusions récapitulatives numéro 1 pour qu’elle invoque enfin une responsabilité quasi délictuelle qui lui est imposée de prouver une faute en relation avec le préjudice allégué, ce dont elle défaille. »
Toutefois, la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée par la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE ni le préjudice qu’elle aurait subi de ce chef.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal condamnera la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros à la société MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET ;
— 1.500 euros à la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA
Il apparait équitable en revanche de laisser à la société GROUPE LUDERIC la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE en paiement de la somme de 20.041 euros HT ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 27.370 euros formée par la société GROUPE LUDERIC ;
REJETTE la demande de la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société ZATTI INTERIOR SRL UNIPERSONALE à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros à la société MOYSAN PASZKIEWICZ & CHENET ;
— 1.500 euros à la société NELSON WILMOTTE ARCHITECTES – NWA ;
DEBOUTE la société GROUPE LUDERIC de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ZATTI INTERIORS SRL UNIPERSONALE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-583 du 16 juillet 1971
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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