Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 5 janv. 2021, n° 18/10123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 22 mars 2018, N° 16/07506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JANVIER 2021
[…]
N° 2021/ 16
Rôle N° RG 18/10123 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCT37
Y X
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 22 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07506.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant Ministère de l’Economie et des finances, […], – […]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Par jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 22 mars 2018, il a été statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de M. X,
— le condamne aux entiers dépens.
Le tribunal retient essentiellement s’agissant, d’un litige relatif à la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, que dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud’hommes, lorsqu’il y a partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement dans le mois du renvoi ; que pour autant, le seul dépassement du délai légal ne suffit pas à caractériser le délai déraisonnable, l’appréciation de celui-ci devant se faire compte tenu de la nature de l’affaire et du comportement des parties ; que le délai de six mois constitue un délai raisonnable d’audiencement et
que l’appréciation du délai raisonnable doit se faire à chaque étape de la procédure et qu’aucun retard déraisonnable n’est démontré.
M. X a relevé appel de cette décision le 18 juin 2018.
Il a conclu le 6 mars 2019 en demandant de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— qualifier de déraisonnable le délai imposé pour obtenir une décision de justice
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui verser les sommes de 15'000 € pour son préjudice matériel et moral, 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur l’agent judiciaire de l’État a conclu le 6 octobre 2020 en demandant de:
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes,
— condamner l’appelant à 2000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 20 octobre 2020.
Motifs
M. X a été recruté le 1er avril 2007 par la société Map Handling en qualité d’assistant piste coefficient 175.
Un litige l’a opposé à son employeur et il a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues le 5 juin 2013.
Agissant sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il invoque la responsabilité de l’État en raison des lenteurs de la procédure.
Au soutien de son recours, l’appelant fait essentiellement état de ce que le délai pour qu’il soit statué en départage est une garantie substantielle pour éviter que le partage des voix n’ait des conséquences préjudiciables. Il invoque par ailleurs l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la notion de délai raisonnable.
Il affirme que le délai de fixation devant la formation de départage n’est pas raisonnable, soulignant que le jugement aurait dû être rendu le 1er octobre 2015 et non le 14 octobre 2016.Que la saisine de la cour d’appel concernait le fond du contentieux prud’homal tranché par la décision du 16 novembre 2015 et qu’en 2019 le jugement du conseil des prud’hommes n’est toujours pas intervenu, alors que près de six années se sont écoulées. Il critique également le jugement déféré aux termes duquel la durée de la procédure doit s’apprécier à chacune de ces étapes.
En droit, il sera, en premier lieu, rappelé que l’appréciation du délai déraisonnable dans le cadre de la procédure prud’homale exige que les délais soit appréciés à chaque étape de la procédure.
Que par ailleurs, le seul non respect du délai légal ne constitue pas le délai déraisonnable , celui-ci
s’appréciant notamment en fonction de la nature de l’affaire et des diligences des parties.
En fait, il résulte des éléments de la cause :
— que M X a donc délivré son assignation devant le conseil des prud’hommes le 5 juin 2013 ; que l’affaire a été fixée devant le bureau de conciliation le 29 septembre 2013, ce qui compte tenu de la période estivale ne constitue pas un délai excessif ;
— qu’ensuite, elle a reçu fixation à la mise en état pour les dates du 6 janvier 2014, 31 mars 2014, et 27 octobre 2014 et qu’elle a été renvoyée devant le bureau de jugement le 24 février 2015; qu’à cette date, à raison du transfert du contrat de travail du salarié à la société Aviapartner, elle a été renvoyée au 2 juin 2015, puis au 1er septembre 2015.
Ces délais ne peuvent être considérés comme excessifs
*dans la mesure où il n’est pas démontré que les renvois à la mise en état soient imputables au service de la justice alors que cette étape de la procédure dépend essentiellement des diligences des parties,
*dans la mesure où la première fixation devant le bureau de jugement s’est faite quelque quatre mois après la fin de la mise en état est raisonnable, où le renvoi à l’audience des 2 juin et 1er septembre 2015 est la conséquence du transfert du contrat de travail du salarié, puis de la liquidation judiciaire de l’employeur et où ces dates de renvois sont raisonnables.
— qu’à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2015, ce qui est un délai parfaitement usuel et compte tenu du partage des voix sur certains chefs de réclamation, renvoyée partiellement à la formation de départage du 10 juin 2016; que l’affaire a cependant alors été renvoyée d’office à l’audience du 14 octobre 2016 ; que par ailleurs appel était interjeté le 11 décembre 2015 par l’employeur sur les chefs de jugement tranchés.
Que la date de renvoi au 14 octobre 2016 est certes à l’origine d’un délai déraisonnable, mais qu’elle ne peut être retenue comme imputable au fonctionnement défectueux des services de la justice vu l’appel interjeté qui induisait soit un renvoi , soit un sursis à statuer et vu également la décision finalement rendue qui a été un sursis à statuer à raison précisément de la procédure d’appel pendante.
— que la cour d’appel a statué le 8 novembre 2018, ce qui est raisonnable par rapport à l’audience qui s’était tenue le 19 septembre 2018, et qu’en l’absence de pièce versée sur le déroulement même de la procédure devant la cour avant l’audience, aucune faute ne peut être retenue contre l’Etat sur la durée de cette phase.
— que suite à l’arrêt, la convocation à la nouvelle audience de départage a été faite le 10 mai 2019, ce qui ne peut être critiqué vu l’usage admis de 6 mois; que par ailleurs, aucun élément n’étant versé sur les conditions du déroulement de la procédure depuis le retour de la procédure devant le conseil des prud’hommes aucune faute n’est, non plus, caractérisée de ce chef.
M X sera, dans ces conditions, débouté des fins de son recours et le jugement sera donc confirmé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute M. X des fins de son recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M. X à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur l’agent judiciaire de l’État la somme de 1200€,
Condamne M. X à supporter les dépens et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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