Entrée en vigueur le 12 décembre 2002
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Ils demandent en tout état de cause à la Cour d' ordonner sur base de l'article 288 du Nouveau code de procédure civile au liquidateur de la banque de produire les ordres relatifs aux acquisitions des obligations et de fournir des renseignements sur l'origine et l'utilisation des 19. 000 € supplémentaires libérés ainsi que le montant total perçu par la société D au titre de commissions ou autres frais. […]
Lire la suite…Il demande, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir ordonner la production des extraits bancaires demandés, sous peine d'astreinte, conformément aux dispositions des articles 280 et 288 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
[…] Le fait que la plainte déposée le 13 février 2007 par l'appelant pour faux en écriture à l'encontre de Madame X ait fait l'objet d'un classement sans suite le 19 octobre 2007 ne pouvait conduire le tribunal, après constat que ce dernier ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne serait pas le signataire de ces documents, à écarter sa dénégation sans appliquer les dispositions de l'article 1324 du code civil, suivant lequel ' dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, … la vérification en est ordonnée en justice' et celles des articles 287 et 288 du code de procédure civile prescrivant que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée… le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. ».
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] ALORS QU'en application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la véracité d'une écriture est contestée, il appartient au juge qui procède à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, […]
L'appelante demande à la Cour d'enjoindre à la société employeuse de verser par application de l'article 288 du Nouveau code de procédure civile les fiches de salaires de C . […]
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