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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00679 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IAXN
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 1
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [H] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 71
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R] et Mme [H] [R] épouse [K] sont les deux enfants de M. [Z] [R] et de Mme [W] [N] [J] épouse [R].
M.[Z] [R] est décédé le [Date décès 5] 1992 et Mme [W] [N] [J] épouse [R] le [Date naissance 1] 2021.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 18 novembre 2022 signifié le 8 décembre 2022, M. [X] [R] a attrait devant le tribunal judiciaire Mme [H] [R] épouse [K] aux fins d’annulation d’un testament olographe en date du 11 août 2012 attribuée à Mme [W] [J] épouse [R].
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique du testament attribué à Mme [W] [N] [J] épouse [R] sollicitée par M. [X] [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [X] [R] sollicite du tribunal de :
— dire nul et non avenu le testament olographe portant prétendument la date du 11 août 2012 qu’aurait établi Mme [W] [N] [J] épouse [R] ;
subsidiairement,
— ordonner une expertise graphologique du testament olographe portant la date du 11 août 2022 établi prétendument par Mme [W] [N] [R] ;
en conséquence,
— constater qu’il n’existe aucun testament en faveur de Mme [H] [R] ;
— renvoyer les parties chez le notaire aux fins de partage judiciaire ;
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [H] [R] aux entiers frais et dépens ;
— la condamner à lui payer un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses conclusions, M. [R] expose que :
— il n’est pas contesté que Mme [J] épouse [R] a régularisé une donation au profit de sa fille [H] le 25 juillet 2012 mais il est étonnant qu’elle ait pu réaliser en parallèle un testament 15 jours après la donation ;
— le notaire ne sera en possession du testament que le 6 septembre 2021, ce dernier a été manifestement créé de toute pièce par Mme [H] [R] ;
— au visa de l’article 970 du Code civil qui constitue le fondement juridique, la signature n’apparaît pas sur le testament ;
— le notaire vise un testament du 11 août 2021 en lieu et place du 11 août 2012, ce qui rend suspecte la date du dépôt du testament ;
— le testament est un faux et n’a pas été écrit de la main de la défunte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [H] [K] née [R] sollicite du tribunal de :
— déclarer la demande formé par M. [X] [R] irrecevable, en tout cas mal fondée ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— dire et juger que le testament établi au profit de Mme [H] [K] est valide ;
— ordonner le retour du dossier auprès de Me [U] afin de clôturer ladite succession en tenant compte des dispositions testamentaires ;
— le condamner au versement d’un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire ;
— le condamner au versement d’un montant de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— dire que ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses conclusions, Mme [H] [K] née [R] expose que :
— le testament est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
— M. [X] [R] ne s’est nullement soucié de la situation de sa mère de son vivant ;
— la donation, hors part successorale, n’a pas privé la défunte de faire bénéficier à Mme [K] de la quotité disponible dans le cadre de la succession à venir ;
— la défunte était parfaitement saine d’esprit et les termes du testament sont clairs, ce qui n’est pas contesté par le demandeur ;
— le testamant a été déposé le 20 août 2012 à l’étude du notaire sous enveloppe et y resté jusqu’à l’ouverture de la succession le 6 septembre 2021 ;
— une erreur matérielle affecte la date du testament indiqué par le notaire ;
— la présente demande lui occasionne un trouble manifeste.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur les demandes principales formée par M. [X] [R]
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte de l’article 287 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 1373 du code civil, lorsque les héritiers désavouent l’écriture ou la signature de l’auteur de l’acte litigieux, il y a lieu à vérification d’écriture. Le juge peut vérifier lui même la signature des actes litigieux.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur sans aucune autre règle de forme.
La signature par le seul prénom, nom d’un testament olographe répond aux exigences de l’article 970 du Code civil dès lors qu’elle permet d’établir avec certitude l’identité de l’auteur de ce document et sa volonté d’en approuver les dispositions (Cass Civ 24 juin 1952).
Il appartient en principe au légataire de pouver que l’écriture contestée et bien celle du défunt (Cass Civ 1ère 13 décembre 1988). Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves produites (Cass Civ 1ère 14 mai 1991).
En revanche, il appartient à celui qui la conteste de démontrer l’inexactitude de la date (Cass Civ 1ère 3 janvier 1979)
En l’espèce, il est constant que par acte authentique en date du 25 juillet 2012, Mme [W] [J] épouse [R] a fait donation hors part successorale à Mme [H] [K] née [R] de la moitié indivise évaluée à hauteur de la somme de 85000 euros d’une maison d’habitation située sur la commune d'[Localité 11].
Il est contesté en revanche par M. [R] que la défunte ait pu rédiger un testament olographe le 11 août 2012 soit peu de temps après la signature de l’acte de donation, ce document étant pour le demandeur “créé de toute pièce”, dépourvu de signature et présentant une écriture trop régulière pour une personne âgée.
Le testament litigieux comporte la signature suivante “[W] [N] [R]”. L’acte authenthique de donation susvisé contient la signature attribuée à la défunte ainsi libéllée :”M.[R] [N] [T].La signature de la défunte apposée dans un acte notarié ne saurait dès lors être remise en cause.
Il ressort de la comparaison des deux signatures que celle contenue dans le testament ne présente aucun graphisme personnel comportant l’apposition successive du prénom et du nom de la défunte. A l’exception de la mention du prénom “[W]”, le format de signature du testament est identique à celui de l’acte de donation.
S’agissant de l’écriture contestée, la défenderesse fournit des documents originaux manuscrits dont il n’est pas contesté par M.[R] qu’ils émanent de la défunte à savoir des pièces retraçant la comptabilité personnelle pour les années 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, un texte retraçant l’évolution de l’état de santé de sa mère au mois de juin 2006 et des appels de cotisation de la [10].
Il résulte de ces documents que l’écriture sur le testament a un aspect similaire en ce que le “M” et le “S” majuscules présentent une boucle caractéristique retrouvée sur la signature apposée sur l’acte de donation et sur l’entête des pièces fournies intitulées “Maison d'[E]”, “Mois de juin 2006". Une légère inclinaison vers la droite de l’écriture et des chiffres se retrouve à la fois sur le testament contesté et sur les documents produits.
En outre, ces caractéristiques d’écriture sont présents à la fois sur des documents antérieurs et contemporains du testament. Il est constaté également que certaines fins de mot sur le testament ne sont pas alignées avec le début du terme ce qui est le cas notamment du terme “[Localité 9]”. Cette caractéristique est retrouvée sur le mot “anniversaire” contenu dans document intitulé “mois de juin 2006".
S’agissant de la date du 6 septembre 2021 contestée par M. [R], l’acte authentique de procès-verbal d’ouverture du testament dressé par Me [U] indique que “ le testament se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous envoloppe contenant la mention suivante “Testament olographe de Madame [R] [W] [N]-N°177 Demeurant à [Adresse 3] Remis à l’étude le 20/08/2012 Sous enveloppe Par Madame [R] [W] [N]”. Il ressort de cet acte authentique que le notaire, officier public et ministériel, a constaté l’existence de cet enveloppe contenant le testament et des mentions apportées sur cette dernière. S’il est mentionné dans ce même acte que le testament est daté du 11 août 2021, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle insuffisante à démontrer l’inexactitude de la date.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le testament en date du 11 août 2021 a bien été écrit par Mme [W] [N] [R] sans que le prononcé d’une mesure d’expertise en écriture soit nécessaire.
Par conséquent, la demande d’annuation du testament olographe établi par Mme [W] [N] [R] ainsi que la demande subsidiaire sollicitant le prononcé d’une mesure d’expertise graphologique du testament formée par M. [R] seront rejetées.
Les parties seront renvoyées devant le notaire en charge de la succession.
II. Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [H] [K] née [R]
Au sens de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré le caractère abusiif ou frustratoire de la présente procédure.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [H] [K] née [R] sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros à Mme [H] [R] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la demande d’annulation du testament olographe en date du 11 août 2021 attribué à Mme [W] [N] [R] formée par M. [X] [R] ;
REJETTE la demande d’expertise graphologique du testament en date du 11 août 2021 attribué à Mme [W] [N] [R] formée par M. [X] [R] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [H] [K] née [R] ;
RENVOIE les parties devant Me Amandine [U] aux fins de règlement de la succession ;
CONDAMNE M. [X] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Mme [H] [R] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [X] [R] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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