Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le recourant soulève la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH) et celle de la maxime "inquisitoire d'office renforcée" (art. 296 CPC). 5.1. […] Il invoque une violation des art. 16 LDIP, 296 CPC et 8 CEDH. 7.3.2.1. […]
Lire la suite…Dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272) (CPC Swiss Civil Procedure Code, […] Art. 166 Droit de refus absolu ou restreint […] de témoigner des tiers - Dans certaines procédures, les droits de refus de témoigner ne s'appliquent pas, notamment dans les affaires de droit de la famille concernant les enfants: Art. 296 CPC Secret professionnel: Code pénal suisse art. 321, qui dispose toutefois que demeurent réservées les dispositions fédérales ou cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, M. [F] demande à la Cour, au visa des articles 1231-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, L.312-12 et suivants du code de la consommation, 287 à 296 du code de procédure civile, de :
[…] Considérant que la société SOFINCO fait valoir que par des conclusions en date du 17 mai 2005 régularisées devant le premier juge elle avait mis en demeure Monsieur X de se présenter devant le Tribunal d'instance pour qu'il soit procéder à la vérification d'écriture; qu'il n'avait pas déféré et que le Tribunal en avait alors tiré la conséquence qu'il reconnaissait son écriture conformément aux dispositions de l'article 296 du code du nouveau code de procédure civile;
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2014, les consorts F ( G, A, AC AH, Z, B, AC AI, H, AJ F, N O et AD O) demandent au tribunal au visa des articles 970, 1315, 1323, 1324 et 1008 du code civil et 287 et 296 du code de procédure civile
L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arrêts 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203; 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3).
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