Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 3SAILING c/ S.A.S. NEEL TRIMARANS |
Texte intégral
ARRÊT N°305
N° RG 20/02712
N° Portalis DBV5-V-B7E-GD6Z
S.A.S. 3SAILING
C/
S.A.S. NEEL TRIMARANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. 3SAILING
N° SIRET : 799 722 400
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. NEEL TRIMARANS
N° SIRET : 514 815 844
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2022 , en audience publique, devant:
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société 3Sailing a acquis du chantier naval [W] Trimarans un voilier trimaran [W] 65. Un premier bon de commande est en date du 3 janvier 2014, sous condition d’obtention d’un financement bancaire. Un second bon de commande est en date du 22 janvier. Le prix était de 1.350.000 € hors taxes, soit 1.620.000 € toutes taxes comprises. La livraison était prévue en avril 2015.
La chantier naval est assuré auprès des sociétés Mutuelles du Mans Assurances (Mma) Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles.
La société 3Sailing a commandé directement à la société Pochon qui les installés divers équipements électriques et électroniques.
Le navire est d’une longueur de 19.80 m. Il porte environ 200 m² de voiles. Il est équipé d’un moteur auxiliaire de 150 chevaux. Il est généralement servi par un équipage professionnel. Il est classé 'navire à utilisation collective’ ('nuc'). Il peut accueillir 20 personnes.
Le navire a été réceptionné à [Localité 8] le 10 juin 2015, avec réserves. Il a navigué en Bretagne, en Méditerranée puis aux Caraïbes. Le chantier naval est intervenu postérieurement sur le navire en reprise des réserves formulées. La société 3Sailing a pour sa part fait réaliser diverses réparations sur le navire.
Le navire, premier de sa série, devait être présenté en septembre 2015 au salon nautique de [Localité 5].
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a sur la demande de la société 3Sailing commis [T] [K] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 31 janvier 2018.
Courant novembre 2016, le navire a été mis en vente au prix de 1.900.000 € hors taxes.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés de [Localité 8] a rejeté la demande de provision de la société 3Sailing en raison d’une contestation sérieuse.
Par acte du 25 octobre 2018, la société 3 [Y] a assigné la société Neel Trimarans devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé paiement des sommes de :
— 392.443.81 € (toutes taxes comprises) correspondant au coût des travaux de reprise à effectuer ou ayant été effectués sur le navire ;
— 10.509.31 € correspondant au coût du licenciement de l’équipage auquel elle a dû procéder ;
— 552.276 € correspondant aux pertes d’exploitation subies, à parfaire.
Elle a exposé qu’elle avait dû faire réaliser divers travaux de reprise pour assurer les saisons aux Antilles et en Méditerranée, que l’abordage du navire le 12 septembre 2016 par un autre navire alors qu’il était à quai en Sardaigne avait été sans incidence, seul un flotteur ayant été légèrement éraflé. Elle a précisé avoir dû licencier l’équipage, l’expert ayant conclu que le navire ne pouvait pas reprendre la mer pour des raisons de sécurité.
Elle a soutenu que le navire avait été mis à disposition en vue du salon nautique de [Localité 5].
La société Neel Trimarans a conclu au rejet de ces demandes, la société 3Sailing s’étant opposée à la réalisation des travaux de reprise des réserves, ayant refusé l’exposition du navire au salon nautique et l’arrêt de l’exploitation du navire étant sans lien avec l’état allégué de celui-ci. Elle a soutenu que les sommes dont il était demandé paiement correspondaient à des frais d’entretien du navire liés à son exploitation, à des désordres non constatés par l’expert, à des équipements ajoutés par la demanderesse ou à une mauvaise utilisation de la delphinière.
Elle a demandé remboursement des frais exposés inutilement en vue de la présentation du navire au salon nautique.
Les sociétés Mma sont intervenues volontairement à l’instance. Elles ont à titre principal soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société 3Sailing, celle-ci ne justifiant pas être encore propriétaire du navire. Elles ont au fond conclu au rejet de ces demandes, les manquements de son assurée en lien avec les dommages allégués n’étant pas établis et contesté devoir sa garantie.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Reçoit la société 3SAILING en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement bien fondées et lui fait droit en partie,
Dit recevable les intervenants volontaires, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et SA MMA IARD, et les met hors de cause,
Condamne la société NEEL TRIMARANS à payer à la société 3SAILING la somme de 56 611 €,
Déboute la société 3SAILING de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
Déboute la société NEEL TRIMARANS de sa demande reconventionnelle.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, NEEL TRIMARANS au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cent cinq euros et soixante centimes,
Ordonne que les frais d’expertise judiciaire soient supportés à part égale par les sociétés 3SAILING et NEEL TRIMARANS en ce compris les frais de manutention du second accédit fixés par l’expert à la somme de 3 570 €'.
Il a retenu la recevabilité de l’action de la société 3Sailing, celle-ci étant propriétaire à la date des opérations d’expertise.
Il a constaté que la société 3Sailing s’était opposée à la réalisation de certains travaux par le chantier naval. Il a examiné les factures de travaux et chiffré, au vu du rapport d’expertise, le coût des réparations devant être supporté par le chantier naval. Il a chiffré le coût de remplacement de l’annexe, non conforme.
Il a rejeté les demandes relatives aux indemnités de licenciement et à une perte d’exploitation de 2015 à 2018, ces préjudices n’étant pas prouvés.
Il a rejeté la demande reconventionnelle du chantier naval ne prouvant pas ses prétentions, le journal de bord du navire établissant qu’il était au mouillage à [Localité 5] aux dates du salon nautique.
Il a mis hors de cause les assureurs intervenus volontairement à l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2712, la société 3Sailing a interjeté appel de ce jugement, intimant la seule société Neel Trimarans.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2781, la société 3Sailing a de nouveau interjeté appel de ce jugement, intimant la seule société Neel Trimarans.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 8 décembre 2020 du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, elle a demandé de :
'Vu les articles 1603, 1604 et suivants du Code Civil
DECLARER la société 3SAILING recevable et bien fondée en son appel,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 4 septembre 2020 en ce qu’il a:
— reçu la société 3SAILING en ses demandes, fins et conclusions
— débouté la société NEEL TRIMARANS de sa demande reconventionnelle
— condamné la société NEEL TRIMARANS au paiement des entiers dépens
L’INFIRMER pour le surplus
Et, statuant à nouveau
CONDAMNER la Société NEEL TRIMARANS à payer et porter à la Société 3SAILING les sommes suivantes :
— 392.443,81 € T.T.C. au titre des travaux de reprise,
— 10.509,31€ au titre du coût des licenciements,
— 552.276 € au titre des pertes d’exploitation, sauf à parfaire sachant que chaque année de non-exploitation engendre un préjudice annuel minimum pour la Société 3SAILING de 304.150 €,
— 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel
CONDAMNER la société NEEL TRIMARANS au paiement de l’intégralité des frais d’expertise judicaire, en ce compris les frais de manutention du second accédit fixés par l’expert à la somme de 3570 euros.
DEBOUTER la société NEEL TRIMARANS de son appel incident
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement
CONDAMNER la société NEEL TRIMARANS aux entiers dépens de la procédure d’appel'
Elle a soutenu que :
— les réserves et désordres allégués avaient été confirmés par les opérations d’expertise ;
— des travaux avaient dû être réalisés par d’autres entreprises pour préserver la saison du navire, éloigné de [Localité 8] ;
— la société Neel Trimarans avait conservé un accès au navire, un compte-rendu de visite ayant été établi ;
— l’expert avait considéré que le navire ne pouvait pas en l’état reprendre la mer, certains désordres pouvant relever de la sécurité des personnes et des biens ;
— l’activité avait dès lors dû être arrêtée ;
— l’abordage à quai de septembre 2016 avait été sans conséquence.
Elle a maintenu que le chantier naval devait l’indemniser du coût de reprise des réserves et désordres constatés, dont la liste lui avaient été transmise. Elle a contesté avoir eu connaissance des conditions de garantie dont se prévalait le chantier naval et que le procès-verbal de levée des réserves produit par ce dernier fût celui établi entre les parties. Elle a demandé paiement du coût des réparations du circuit d’eau douce, de la delphinière, du propulseur d’étrave, de reprise des peintures et des fissures, soit 116.767,81 € (toutes taxes comprises) selon l’expert. Elle a contesté les déductions opérées par le tribunal et chiffré son préjudice de ce chef à 392.443,81 € (toutes taxes comprises), soit 7.374 € (pompes à eaux) et 268.302 € (reprises de peinture) à ajouter à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Selon elle, les conclusions de l’expert avaient imposé de cesser l’exploitation du navire. Elle a ainsi dû licencier le personnel et subi une perte d’exploitation de 2016 à 2018, soit une perte sur marge de 552.276 €.
Elle a conclu au rejet des demandes formées s’agissant du salon nautique, le navire ayant été mis à disposition du chantier naval.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, la société Neel Trimarans a demandé de :
'A) A titre principal et sur l’appel incident
Confirmer le Jugement du 4.09.2020 sauf en ce qu’il a :
— Condamné NEEL TRIMARANS à payer à 3 [Y] :
— la somme de 6. 190 € HT et celle de 488 € sur la facture du 31.05.2016
— la somme de 3.977.50 € sur la facture du 13.06.2016
— la somme de 3.750 € (machine à glaçons) sur la facture du 3.07.2017
— la somme de 9.860 € sur le devis du 25.7.2017
— la somme de 25.355 HT sur l’estimation des frais de peinture du navire
Et
— Débouté NEEL TRIMARANS de sa demande reconventionnelle pour 40.000 € et celle de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Et statuant à nouveau
1) Sur les demandes de 3 [Y]
Réformer le jugement du 4.09..2020 et (d)ébouter 3 [Y] de ses demandes de condamnation de NEEL TRIMARANS au titre :
— de la facture du 31.05.2016 pour les sommes de 6. 190 € HT et celle de 488 €
— de la facture du 13.06.2016 pour la somme de 3.977.50 €
— de la facture du 3.07.2017 pour la somme de 3.750 € (machine à glaçons)
— du devis du 25.7.2017 pour la somme de 9.860 €
— de l’estimation des frais de peinture du navire pour la somme de 25.355 € HT
Et pour le surplus confirmer le débouté de toutes les autres demandes de 3 [Y] à l’encontre de NEEL TRIMARANS à l’exception de la somme de 7.478,50 HT que [W] propose de régler à première demande
2) Sur les demandes de NEEL TRIMARANS
Vu les dispositions de l’article 1231.1 du code civil
Réformer la décision des premiers juges et statuant à nouveau condamner 3 [Y] au paiement à NEEL TRIMARANS de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
B) SUBSIDIAREMENT
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 4.09.2020 et débouter 3 [Y] de la totalité de ses autres demandes
Condamner 3 [Y] au paiement à NEEL TRIMARANS de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a fait observer que le navire avait été mis en vente par l’appelante à un prix supérieur à celui d’achat, avec un commentaire élogieux du professionnel chargé de la vente. Elle a indiqué que l’appelante étant pressée d’être en possession du navire, une réception provisoire était intervenue le 10 juin 2015, divers menus travaux de finition restant à réaliser et que les réserves avaient été levées le 22 septembre suivant. Elle a contesté les désordres allégués postérieurement par la société 3Sailing.
Elle a constaté que le navire avait lors des premières opérations d’expertise parcouru 17.258 miles nautiques (soit 32.000 km). Elle a rappelé que le navire avait fait l’objet d’un abordage en Sardaigne, selon elle dans un premier temps dissimulé à l’expert et aux parties. Elle a soutenu qu’une livraison en avril 2015 n’avait été qu’indicative, qu’après livraison, le navire n’avait pas été immédiatement exploité, que les fuites alléguées avaient été mentionnées au journal de bord à une date où le navire n’était pas exploité et que l’expert n’avait nullement imposé le désarmement du navire.
Elle a contesté l’évaluation du coût des travaux faite par l’expert, celui-ci ayant indiqué qu’elle était subjective, d’autre part le navire ayant fait l’objet de nombreuses interventions depuis sa livraison, enfin ayant beaucoup navigué. Selon elle, des travaux d’entretien courant avaient à tort été retenus par l’expert. Elle a fait sien l’avis de l’expert de ne pas lui imputer certains travaux réalisés sur le navire.
Elle a conclu au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice commercial, l’arrêt de l’exploitation résultant d’une décision du seul armateur à supposer que celle-ci ait été décidée, le navire étant toujours à quai aux Antilles et ayant fait une croisière en mars 2021.
Elle a maintenu sa demande d’indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de participation du navire au salon nautique de [Localité 5], alors même que la société 3Sailing avait auparavant donné son accord à cette présence.
L’ordonnance de clôture est du 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR L’EXPERTISE
L’expert judiciaire a indiqué que la durée des opérations d’expertise avait eu pour cause l’éloignement du navire aux Caraïbes jusqu’en octobre 2016, puis la mise en cause d’une société Groupe Yb non partie litige.
Il a décrit en pages 19 à 30 de sa note de synthèse en date du 30 décembre 2016, puis 23 et 34 de son rapport les désordres qu’il a observés:
— mauvais positionnement des vérins du garage ;
— profil inadapté des rouleaux sur la coque de l’annexe ;
— incompatibilité entre le gabarit de l’annexe et les cotes du garage (flotteur de l’annexe à dégonfler pour la positionner et fermer le garage) ;
— procédure d’entrée et de sortie de l’annexe du garage non fonctionnelle ;
— entrée d’eau apparemment en provenance du pont ;
— fixations précaires sans contre-plaque avec une boulonnerie inadaptée des charnières de la porte du garage ;
— fissures ;
— finition aléatoire de la peinture d’étrave ;
— delphinière arrachée en cours de navigation ;
— pompes à eau déposées et remplacées suite aux désordres et dysfonctionnements survenus ;
— durits non conformes modifiant de fait les caractéristiques de débit et pression des circuits de distribution d’eau ;
— finition non adaptée de ce circuit ;
— évacuation de l’eau dans la gouttière d’un hublot ne se faisant plus ;
— panneaux de vaigrage tombant, les profils de fixation collés n’assurant pas un maintien pérenne ;
— absence de fargue au niveau des receveurs de douche et de joint à lèvre (rejingot) sur les portes à l’origine de fuites ;
— finition du passage de cloison (canalisations) non conforme ;
— oxydation anormale de bornes de connexion et des cosses des batteries ;
— grincement sur la mèche de safran ;
— mauvais état du convertisseur et du calculateur en raison de fuites et d’entrée d’eau ;
— stratification (adhérence) du tube du propulseur quasi inexistante ;
— mauvais collage des raidisseurs de coque et portée des rondelles de fixation insuffisante ;
— une marche d’escalier non fixée ;
— présence de gouttes d’eau au niveau d’une vis de maintien d’un étrier : filet d’eau important constaté après démontage expliquant en partie l’accumulation d’eau dans le sandwich ;
— drisses se croisant et raguant l’une sur l’autre (alignement à réviser).
Il a en page 31 de sa note de synthèse établi en ces termes le 'récapitulatif de nos observations sur site’ :
'Pieds de balcon / chandeliers non étanches
Manque de matière étanche et fixation insuffisante.
Passe câbles non étanches
Manque de matière étanche et absence de passe coque et / ou Presse étoupe.
Souplesse dans les plateformes arrières.
Par mesure de sécurité, renforcer les articulations.
Vérins de la porte du garage.
L’angle d’attaque et la puissance des vérins ne nous paraissent pas compatibles.
Désordres liés à l’installation de plomberie
Absence de finitions au-delà des matériels et canalisations remplacés.
Fissures au niveau des poulies de renvoi d’écoute de grand-voile
Faïençage
Concernant les fissures et / ou faïençages il sera nécessaire d’expertiser le bateau à terre afin de contrôler si celles-ci sont de nature structurelles ou non.
Mauvais lignage des coinceurs de drisses
Nous avons constaté un mauvais lignage des filoirs et coinceurs de drisse
Déformation des flotteurs, décollage « Oméga », décollage « hublot »
Il est exact que les raidisseurs se sont décollés de la coque, ainsi qu’un hublot en navigation.
Fixations habillage « faux-plafond »
La solution de collage des profils de support des faux plafonds avec un mastic élastomère est insuffisante.
Escalier, marche et contre marche non solidaire.
Lors de notre expertise nous avons constaté que des vis de fixations ne pénétraient pas la matière et se trouvaient dans le vide….
Finition stratification et peinture
Nous avons constaté des variantes de relief et couleurs importantes.
Etanchéité du pont
Des tests et contrôles d’étanchéité du pont seront à effectuer pour déterminer et localiser les entrées d’eau.
[L] de l’annexe ne supportant, à priori pas, la présence du moteur.
L’annexe n’est pas compatible avec le garage arrière.
L’annexe est trop longue et le ber non adapté.
Manque d’accessibilité de nombreux équipements techniques devant rester visitables pour maintenance et sécurité (ouïes, trappes d’accès…).
Etat de conception…
Hublots de coque
Il semble que les hublots et leurs collages soient incompatibles avec les mouvements de déformations de la Coque,
Renfort tableau arrière
Sécurité des tableaux
Vis traversant la coque
Constaté sur photos’ .
L’expert avait conclu cette note de synthèse en ces termes :
'Il nous semble impératif de pouvoir expertiser la coque du navire à terre afin de définir si les dites «Fissures » sont de nature structurelle ou relèvent d’un faïençage du gel coat.
Il en est de même pour le constat des désordres sur les oeuvres vives (Bateaux à flot) et sur ceux des oeuvres mortes pour les zones qu’il ne nous a pas été possible d’inspecter (Bateau à flot et contre un quai).
De toutes évidences les désordres déjà observés relèvent pour la plupart d’un manque de professionnalisme dans la qualité des finitions réalisées.
Ces désordres vont effectivement à l’encontre des prestations attendues pour l’exploitation d’un navire de prestige.
En tout état de cause ce navire ne devra pas reprendre son activité de charter tant que les problèmes de fond relevés, ne seront pas réglés de manière exhaustive, certains de ces désordres pouvant relever de la sécurité des personnes et biens'.
Il a notamment conclu en ces termes en pages 82 et 83 de son rapport:
'Nous avons sollicité des parties nombre de documents, tant techniques que contractuels.
Il s’avère que l’équipement du navire a été réalisé en partie par une Société Tierce la SAS « POCHON », à cet effet nous avons réclamé à plusieurs reprises la liste de ces équipements, ainsi que l’ensemble des documents contractuels y référant à savoir: devis, bon de commande, bon de travaux, factures.
A ce jour, malgré nos demandes, nous ne les avons pas obtenus et devons conclure en leur absence.
[…]
Lors du deuxième accédit et de notre inspection sous nacelle, en présence de Monsieur [C] [I], Président de la SAS 3 [Y] et Monsieur [R] [X], Expert de la SAS NEEL TRIMARANS, il a été observé quelques « fissures » relevant plus d’un faïençage que d’un désordre structurel.
Nous pouvons effectivement penser que ces désordres trouvent leur origine dans des contraintes mécaniques que le navire a subi lors de ces navigations successives,
Le sinistre dont a été victime le [B] II… pourrait aussi partiellement être aggravateur de ce type de désordres.
[…]
Il est certain que ce bateau nous a été présenté avec une multitude de problématiques dont un certain nombre est apparu à l’issue son utilisation en Charter tant en Atlantique qu’en Méditerranée pendant deux saisons de navigation.
(Hiver 2015/2016 au Caraïbes et Été 2016 en Mer Méditerranée.) .
Il convient également de noter qu’avant notre premier accédit nombre de travaux avaient été réalisés, certains au titre du SAV de la SAS Neel Trimarans, d’autres à la demande de l’armateur.
Il est à noter de même que « ayant perdu confiance en le chantier '', l’Armateur aurait refusé des interventions de garantie proposées par la SAS Neel Trimarans.
[…]
l’origine des désordres relève en partie de la construction et des finitions du navire, du type de navigation affecté au navire dans le cadre de traversées transatlantiques sachant que les efforts et contraintes sont de fait beaucoup plus importants.
Les natures des désordres sont très variables en fonction des éléments impactés.
Concernant le degré de gravité nous n’avons pas constaté de désordre pouvant rendre le navire impropre à son usage.
Concernant l’affection de la valeur du navire liée aux désordres retenus il nous semble qu’après remise à niveau, une décote n’a plus lieu d’être en dehors de l’affectation de la vétusté globale sur le navire'.
B – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ 3SAILING
Cette société fonde ses prétentions sur les articles 1603 et 1604 du code civil.
L’article 1603 dispose que le vendeur 'a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend’ et l’article 1604 que : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
1 – sur les travaux de reprise
Le vendeur doit d’une part délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles, en l’espèce un navire haut de gamme exempt de défauts, d’autre part garantir les désordres signalés à la livraison et ceux apparus postérieurement qui ne sont pas imputables à l’usage fait du bien.
Les conditions générales de vente dont se prévaut la chantier naval n’ont pas été signées de l’acquéreur, n’ont pas été mentionnées annexées au bon de commande et n’ont pas été mentionnées au procès-verbal de réception. Elles n’ont donc pas valeur contractuelle.
Des réserves ont été formulées sur trois pages dactylographiées au procès-verbal de réception en date du 10 juin 2015. Pour certaines, la mention dactylographiées 'ok’ a été apposée. Aucun procès-verbal de levée des réserves établi contradictoirement n’a été produit.
L’expert a annexé à son rapport un rapport en date du 4 novembre 2015 d'[P] [N], dirigeant de la société Neel Trimarans. Ce dernier avait examiné le navire le 2 novembre précédent. Il a fait le constat suivant :
'' Bateau en parfaite condition structurelle. Aucun point de stress composite anormal à signaler,
' Très bon état de propreté. Très bonne maintenance des surfaces polyester et des inox'.
Il a admis la nécessité de travaux de reprise mais a contesté le bien fondé de la dépose du propulseur et la déstratification du tunnel polyester de celui-ci. Il a été convenu une réduction du prix de l’annexe gonflable dont les dimensions ne pouvaient pas être modifiées par son fabricant (Highfield).
[U] [Z], capitaine du navire, a établi un rapport d’intervention en date du 12 novembre 2015 récapitulant les difficultés rencontrées, à savoir notamment :
— défaillances et fuites du système d’alimentation en eau douce ;
— dégradation et mauvaise étanchéité des douches ;
— usure prématurée des anodes de ligne d’arbre et hélice ;
— jeu anormal du safran et fissure sur le bord d’attaque ;
— fissure sur le pourtour du tunnel de propulseur à l’origine d’une infiltration d’eau ;
— vis traversant la coque sur l’arrière du quillon provoquant une entrée d’eau ;
— usure anormale de l’antifouling après 4 mois à l’eau et décollement de celui-ci après nettoyage de la coque à haute pression ;
— remplissage difficile de la cuve de gazole ;
— fissuration à la base de tous les chandeliers ;
— défaillance du système d’évacuation de l’eau des hublots plats du pont et infiltrations ;
— défaillance des taquets.
Le journal de bord mentionne notamment :
— le 29 juin 2015 une fuite sur des toilettes ayant entraîné une surchauffe des pompes ;
— le 21 août 2015, des fuites du 'groupe d’eau’ et chauffe-eau hors service ;
— le 16, 17 et 23 novembre 2015 semble-t-il, des entrées d’eau notamment par le 'passe coque’ et un 'décollement oméga’ des flotteurs ;
— en janvier 2016, des difficultés de flotteurs et de moteur ;
— le 28 avril 2016, une baie vitrée fissurée ;
— le 1er ou le 2 mai 2016, des difficultés de flotteur et des entrées d’eau.
[O] [A], expert du Centre européen d’expertise métrologique des industries nautiques (Ceemin) commis par le chantier JFA intervenant sur le navire, a rédigé un rapport en date du 19 mars 2019. Il a indiqué en page 3 avoir été contacté par 'JFA qui a en charge un travail de remise en état du bateau, suite à des désordres constatés au niveau de la structure’ , que 'le bateau a navigué environ 20 000 miles nautiques depuis sa mise à l’eau’ et que le navire 'est entré chez JFA pour des améliorations et une reprise des fissures constatées par la société propriétaire'. Il résulte notamment de ce rapport que :
— coque centrale :
— le pont réceptionnaire de l’annexe est mal fixé ;
— les cloisons sur lesquelles sont fixés les vérins de la levage de la plate-forme arrière sont fragiles et se fissurent ;
— les ponts du coffre d’annexe bâbord et tribord se décollent ;
— la reprise des stratifications de la coque est nécessaire pour assurer l’étanchéité du navire en cas d’avarie ;
— dans la cabine avant sous le pont principal, un oméga de renfort de la coque est partiellement décollé ;
— des fissures au droit des cloisons arrière de roof ont été décelées ;
— les reprises de certaines stratifications sont de mauvaise qualité ;
— flotteur bâbord :
— les travaux de reprise et les stratifications de renforcement ou de remise au nominal de la coque sont de nouveau délaminées ;
— la cadène d’ancrage des haubans au pont est fuyarde ;
— des fissures sont présentes sur le pont inférieur arrière ;
— flotteur tribord :
— le stockage d’eau n’est pas évacué ;
— les joints des capots ouvrant au pont sont à changer ;
— la cadène d’ancrage des haubans au pont est fuyarde.
Il a conclu que : 'il est évident que JFA ne pourra pas garantir l’intégrité de la structure du bateau compte tenu des anomalies visuelles mises en évidence'.
Ce rapport ne distingue toutefois pas ce qui relève de l’usure normale du navire des défauts éventuels de construction.
[R] [X] de la société [X] Océan Racin SARL missionnée par la société Mma, assureur de la société [W] Trimaran, a établi un rapport en date du 19 février 2017 annexé au rapport d’expertise judiciaire. Ce rapport, provisoire, nie certains désordres allégués, en confirme d’autres mais pour l’essentiel en conteste l’imputabilité au constructeur.
Il résulte de ces développements et des termes du rapport d’expertise judiciaire précédemment rappelés que le navire est affecté de désordres, certains imputables au constructeur, d’autre à l’usage fait du navire qui avait navigué 18 mois avant les premières opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a en pages 72 à 81 examiné les factures de la société Ysec intervenue sur le navire, en date des 29 octobre 2015 (n° YS201510018), 6 novembre 2015 (n° YS2015110007), 31 mai 2016 (n° YS2016050056), 13 juin 2016 (n° YS 201606008), 20 juin 2016 (n° YS2016060022) ainsi que les devis des 3 (n° 2017060147) et 25 juillet 2017 (n° 2017070059). Ces devis et factures ont été annexés au rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a, en regard des désordres constatés, distingué pour chaque facture et devis les travaux dont la charge incombait au chantier naval de ceux à supporter par l’armateur. Le décompte opéré, argumenté et cohérent avec le descriptif des divers désordres précédemment exposé, sera retenu.
Il en résulte que le coût de reprise de ces désordres est le suivant :
— facture du 29 octobre 2015 : 7.224,53 € (sur 16.851,83 €) ;
— facture du 6 novembre 2015 :10.894,48 (sur 19.814,53 €) ;
— facture du 31 mai 2016 :11.910,00 € (sur 13.857,89 €) ;
— facture du 13 juin 2016 : 8.407,50 € (sur 10.981,17 €) ;
— facture du 20 juin 2016 : 2.475,00 € (sur 3.866,45 €) ;
— devis du 3 juillet 2017 :20.385,00 € (sur 261.695,00 € hors taxes) ;
— devis du 25 juillet 2017 :12.510,00 € (sur 14.390,00 € hors taxes);
soit un total hors taxes de 73.806,51 € hors taxes.
Il a ajouté en page 85 en conclusion de son rapport que :
'Sur les travaux de reprises gelcoat, fissures, faïençage
Concernant l’évaluation pour les reprises diverses des fissures, faïençages, gelcoat constatés lors des accédits nous prévoyons un budget de 20 000.00 € répartit en 18 000.00 € de main d’oeuvre et 2 000.00 de fournitures, pour effectuer ces travaux il le navire doit être à sec, est nécessaire de prendre en compte une manutention. Les frais de manutentions et frais de stationnement sont déjà inclus dans le montant retenu ci-avant sur le devis N° 2017/06/0147.
Montant retenu à charge de :
[W] Trimarans : 20 000.00 €
Sur les frais de manutention et logistiques accédit n° 2:
Concernant les opérations expertales réalisés à Saint Mandrier sur mer, (notre accédit N° 2 du 20 juin 2017) une manutention a été nécessaire ainsi que les frais de stationnement et de logistique:
Montant retenu : 3 570.00 €
Sur la conformité de l’annexe :
Il conviendrait de fournir une troisième et dernière annexe correspondant aux bonnes cotations du garage à annexe du navire par le chantier et son fournisseur, la SAS Neel Trimarans et le Groupe Y.B, y compris l’adaptation et le transport inclus.
Montant retenu à charge de
[W] Trimarans/ Groupe Y.B (Yves Brintet) : 3 500.00 €'.
Il n’est pas justifié de la réduction du prix de l’annexe mentionnée par [P] [N] dans son rapport.
Les travaux de 'reprises gelcoat, fissures, faïençage’ ne sont inclus ni dans les factures, ni dans les devis précités. Le montant de 20.000 € sera dès lors retenu.
Les fais de manutention sont à rattacher aux frais de l’expertise.
La société 3Sailing est dès lors fondée à solliciter paiement de la somme de 93.556,51 € (page 86 du rapport d’expertise, déduction faite des frais de manutention).
Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
2 – sur le préjudice financier
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
a – sur le licenciement de l’équipage
Dans sa note de synthèse du 30 décembre 2016, l’expert judiciaire avait indiqué que : 'ce navire ne devra pas reprendre son activité de charter tant que les problèmes de fond relevés, ne seront pas réglés de manière exhaustive, certains de ces désordres pouvant relever de la sécurité des personnes et biens'. La réunion d’expertise était du 12 octobre précédent. L’expert a toutefois conclu dans son rapport définitif que : 'Concernant le degré de gravité nous n’avons pas constaté de désordre pouvant rendre le navire impropre à son usage'.
Le bulletin de paie de [U] [Z] (capitaine du navire) et de [M] [E], pour la période du 1er au 25 octobre 2016, incluent les indemnités de licenciement dues à ces deux salariés. Les lettres de licenciement n’ont toutefois pas été produites aux débats. Les causes de ces licenciements ne sont dès lors pas connues. Aucun des dires, courriers et courriels annexés au rapport d’expertise postérieur à ces licenciements, ni le rapport d’expertise ne font mention d’un licenciement de l’équipage en raison de la dangerosité du navire à naviguer. L’attestation en date du 6 avril 2018 de la société Kpmg mentionne leur coût mais n’en précise pas les motifs.
Les licenciements étant sans lien avéré avec le litige opposant l’armateur au constructeur, ce premier n’est pas fondé en sa demande. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
b – sur la perte d’exploitation
L’expert judiciaire a en page 86 de son rapport conclu en ces termes :
'Evaluer si la société requérante subit un préjudice et le cas échéant le décrire et le chiffrer,
Concernant la perte d’exploitation du navire, il ne nous a pas été remis de planning ferme ni même prévisionnel de locations à venir pour la saison 2016/2017,
D’autre part il semble que le Président de la SAS 3 [Y] a cessé cette activité, désarmement N.U.C (navire à utilisation commerciale) du navire en date du 8 novembre 2016 en raison des désordres et malfaçons rencontrés.
Le préjudice à prendre en compte ne saurait néanmoins dépasser 50 % du CA de la saison 2015/2016".
Aucun des documents annexés au rapport d’expertise n’a trait à une cessation provisoire ou définitive de l’exploitation du navire. L’appelante n’a produit aux débats aucun document relatif à cet arrêt d’activité. Il n’est pas justifié de la suite donnée à l’observation de l’expert dans sa note de synthèse en date du 30 décembre 2016 sur la sécurité des personnes et des biens. Les attestations du 6 avril 2016 de la société Kpmg ne mentionnent pas la date de cessation de l’activité. Hormis cette attestation, aucun document comptable n’a été produit aux débats permettant de constater une baisse ou un arrêt d’activité.
La société 3Sailing ne justifiant pas de ses prétentions formée de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a rejetées.
C – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ NEEL TRIMARANS
Cette société soutient que l’appelante serait revenue sur l’accord donné d’être présente au salon nautique de [Localité 5], l’ayant ainsi contrainte à exposer des frais inutiles de participation à ce salon et privée de commandes.
Ce salon nautique devait se dérouler du 8 au 13 septembre 2015. La société Neel Trimarans a produit des courriels échangés avec le capitaine du navire, pouvant laisser penser que ce dernier serait à quai au salon.
Le seul document produit pour justifier de l’absence de la société 3Sailing et du navire est un courriel en date du 28 août 2015 adressé par [C] [I] (freymondet@3sailing.com) à [P] [N] ([Courriel 7]) rédigé en ces termes :
'Merci de ne plus relancer l’équipage de [B] sur le salon de [Localité 5] alors que je vous ai indiqué hier que notre priorité était de pouvoir assurer entre le 6 et le 13 septembre le charter annulé le 22 août'.
Les courriers électroniques échangés par l’intimée avec de potentiels clients n’établissent pas que le navire n’était pas visible pendant le salon. Aucun document des débats n’établit cette absence.
Le journal de bord tenu par le capitaine du navire mentionne :
— le 2 septembre 2015 un mouillage devant [Localité 9] ([Localité 4]) ;
— le 4 septembre, un mouillage devant [Localité 9] ;
— le 5 septembre un mouillage devant Juan-les-Pins ;
— le 6 septembre, un mouillage entre le Vieux Port et port [6] ;
— le 12 septembre 2015, un 'départ mouillage [Localité 5]'.
Le tribunal a rappelé, non contredit sur ce point, que le Vieux Port et le Port [6] sont les deux ports de Cannes, dans l’un desquels se tenait le salon nautique.
Il s’en déduit que le navire était au mouillage à [Localité 5] pendant la période du solon nautique. La société Neel Trimarans n’est dès lors pas fondée en ses demandes présentées de ce chef.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il les a rejetées.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
D – SUR LES DÉPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Neel Trimarans aux dépens.
Il sera réformé en ce qu’il a partagé par moitié la charge des frais d’expertise.
Les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé, notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 9 décembre 2015 du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon et les frais de manutention du navire nécessaires la seconde réunion d’expertise (3.750 €).
La charge de dépens d’appel incombe à la société Neel Trimarans.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 4 septembre 2020 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'Condamne la société NEEL TRIMARANS à payer à la société 3SAILING la somme de 56 611 €,
Ordonne que les frais d’expertise judiciaire soient supportés à part égale par les sociétés 3SAILING et NEEL TRIMARANS en ce compris les frais de manutention du second accédit fixés par l’expert à la somme de 3 570 €' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société Neel Trimarans à payer à la société 3Sailing la somme de 93.556,51 € correspondant au coût hors taxes des travaux de reprise du navire, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement;
CONDAMNE la société Neel Trimarans à payer en cause d’appel à la société 3Sailing la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé, le coût de l’expertise ordonnée par décision du 9 décembre 2015 du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon et les frais de manutention du navire nécessaires la seconde réunion d’expertise (3.750 €) ;
CONDAMNE la société Neel Trimarans aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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