Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Aux termes de l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. […]
Lire la suite…Dans la première branche du premier moyen de cassation : Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée la violation des articles 342 et 345 du code de procédure civile ; que l'article 342 dispose : « Dans toutes les affaires où il a été procédé à une enquête conformément aux articles 334 et 335, le conseiller rapporteur établit un rapport écrit dans lequel il consigne les incidents survenus dans la conduite de la procédure et l'accomplissement des formalités légales, analyse les faits et les moyens de défense des parties, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [W] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu des articles 173, 175, 177, 334 et 335 du code de procédure civile, Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède par 3,5 tonnes, A titre principal :
[…] Par acte de commissaire de justice du 08/11/2024 , la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD sur le fondement des article 334 à 338 du code de procédure civile , 1231-1 du code civil aux fins de :
[…] La cour relève dans son arrêt qu'en dépit d'une annonce faite dans la requête sommaire d'appel déposée le dernier jour du délai d'appel, M. X n'a pas conclu pour faire connaître ses moyens et le cas échéant les étayer en communiquant ses pièces, de telle sorte que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2007 après que le conseiller de la mise en état lui (eût) enjoint par trois fois (20 octobre 2006, 17 novembre 2006, 26 janvier 2007) d'avoir à conclure en réponse aux conclusions d'incident prise le 23 juin 2006 par l'intimée demandant de déclarer son appel irrecevable au visa des articles 18, 43 et 334 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le recourant ne pouvait en conséquence, sans autres formalités, partir du principe que ce dernier poste avait été rejeté par les premiers juges: il lui incombait de solliciter une interprétation du jugement sur ce point (art. 334 al. 1 CPC) et, dans le doute, de critiquer cet élément dans son acte d'appel en invoquant notamment la violation de son droit d'être entendu, ce qu'il n'a pas effectué.
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