Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 mars 2021, n° 18/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 15 mars 2018, N° 15/00780 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 18/02568 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNGX
Madame H Y
Monsieur J X
c/
Madame L D
Monsieur M C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2018 (R.G. 15/00780) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 02 mai 2018
APPELANTS :
H Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
Profession : Greffière
demeurant […]
J X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Paysagiste
demeurant […]
Représentés par Me David R de la SCP P – Q -
R – S, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
L D
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Monitrice d’équitation,
demeurant […]
M C
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur Télécom,
demeurant […]
Représentés par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. J X et Mme H Y (les consorts X-Y ) ont acquis le 1er juin 2006 un ensemble immobilier situé […]). Il ont procédé sur celui-ci à la construction d’une maison d’habitation et d’équipements permettant d’exercer une activité équestre pour laquelle ils ont obtenu le 18 mai 2006 un permis de construire, la déclaration d’ouverture du chantier étant en date du 25 mai 2006 et la déclaration
d’achèvement des travaux a été déposée en mairie le 6 avril 2008. Les travaux de construction ont été réalisés par M. X.
Par acte en du 4 juillet 2013, M. X et Mme Y ont vendu leur immeuble à M. M C et Mme L D (les consorts C-D) pour le prix de 355.000 euros.
Au mois de mars 2014, les consorts C-D ont rencontré des difficultés d’évacuation des eaux usées de la maison d’habitation les contraignant à devoir faire procéder à la vidange de la fosse toutes eaux ainsi qu’à un contrôle de l’installation en place par le SIEPA.
Lors de sa visite, en date du 28 mars 2014, cet organisme a relevé un certain nombre de défauts affectant le système d’assainissement rendant l’installation non conforme.
Les consorts C-D ont alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté M. Z en qualité d’expert lequel a procédé à une mesure d’expertise en présence de M. X.
A l’issue de ces opérations, des discussions ont eu lieu entre les parties lesquelles n’ont pas abouti.
Par acte en date des 11 et 22 juin 2015, les consorts D-C ont fait délivrer assignation à M. X et Mme Y aux fins de les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des désordres affectant le système d’assainissement individuel, la couverture, la terrasse, le garde-corps et les menuiseries extérieures de l’immeuble.
Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2016, une mesure d’instruction a été ordonnée et confiée à M. A, remplacé par M. B avec mission habituelle en la matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2017 aux termes duquel il a relevé divers désordres et non-conformité concernant l’installation d’assainissement autonome, la couverture présentant des défauts d’étanchéité, la terrasse couverte et les menuiseries extérieures et volets roulants.
Par jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 15 mars 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Mme Y,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. C et Mme D la somme de 52.695,39euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT 01 du mois de juin 2016 au jour du jugement,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. C et Mme D la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. C et Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. X et Mme Y aux dépens, y compris aux frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL GALY et ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 mai 2018, M. X et Mme Y ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. C et Mme D la somme de 52.695,39 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT 01 du mois de juin 2016 au jour du jugement,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. C et Mme D la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à M. C et Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. X et M. Y aux dépens, y compris aux frais d’expertise)
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2018, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 15 mars 2018,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 15 mars 2018,
En conséquence,
A titre principal:
— débouter les consorts C D de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. X et Mme Y,
— condamner in solidum M. C et Mme D à payer à M. X et Mme Y une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ceux compris le coût de l’expertise privée de M. F avec distraction au profit de la SCP P Q R S par application des dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire:
— limiter à la somme de 22 552,75 euros le montant des travaux réparatoires permettant de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités réelles affectant le bien immobilier appartenant à M. C et Mme D,
— réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance sollicité et des frais irrépétibles.
Ils font valoir en substance que :
— les intimés sont de mauvaise foi en ce qu’ils ont eu connaissance dès la visite de l’immeuble
des désordres, non-conformités et malfaçons affectant le bien, qu’il leur avait été présenté une série de devis obtenus par M. X pour qu’il y soit remédié, d’un montant total de 6500 euros, la somme de 5000 euros ayant été déduite du prix de vente pour ce motif,
— les désordres étaient apparents pour le maître d’ouvrage au moment de la réception des travaux qu’il a entrepris, la réception purgeant les vices apparents entre le maître d’ouvrage et les constructeurs et les acquéreurs subrogés dans les droits des vendeurs ne pouvant avoir plus de droits qu’eux, M. G et Mme D étant irrecevables à venir rechercher leur responsabilité en leur qualité de constructeur,
— la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, n’est pas applicable aux désordres apparents qui relèvent de la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil,
— ils produisent un rapport d’expertise privée établi par M. F qui ne peut être écarté des débats dans la mesure où il a été régulièrement communiqué et débattu contradictoirement entre les parties,
— concernant les désordres :
— la fosse et l’épandage : ils contestent l’avis de l’expert judiciaire selon lequel la déformation de la fosse est due à une pose sur de l’argile et l’existence de dommages, affirmant que cette déformation est due au passage de camions d’EDF. Ils contestent la nécessité d’effectuer les travaux de réparations préconisés par l’expert,
— concernant l’évacuation des eaux usées, la non-conformité était visible et connue lors de la vente, la réfection totale de l’installation étant inutile,
— concernant la terrasse bois à l’étage et le garde-corps, les défauts de conformité étaient apparents lors de la vente. Ils contestent le devis retenu par l’expert au motif qu’il convient de retenir le moins cher,
— concernant les menuiseries extérieures, (présence de jeu au niveau des ouvrants entraînant un défaut d’étanchéité à l’air de toutes les menuiseries à vantaux coulissants) les constatations de l’expert ne démontrent pas la présence de jeu ni le défaut d’étanchéité à l’air, le remplacement total de celles-ci n’étant pas nécessaire, une dépose et une repose respectant les exigences du DTU étant suffisante,
— le montant des travaux de réfection correspond pour partie à un enrichissement par rapport aux prestations initiales (garde-corps et tuile à douille) ou au remplacement d’éléments d’ouvrages usagés par neuf années d’utilisation par des ouvrages neufs (fosse et épandage, menuiseries extérieures et volets roulants), pour 30.142,35 euros TTC, l’indemnisation ne pouvant être supérieure à la somme de 22.552,75 euros au titre des travaux réparatoires.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2018, M. C et Mme D demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1147 ancien du code civil, de:
— déclarer M. X et Mme Y recevables mais mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 15 mars 2018,
— confirmer ledit jugement,
— déclarer les appelants responsables des désordres affectant l’immeuble des requérants sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve que les désordres, objet du présent litige, aient été connus d’eux dans toute leur
étendue, lors de la réception sans réserve de leurs propres travaux et aient été de ce fait apparents lors de la vente.
Subsidiairement,
— déclarer M. X et Mme Y responsables des désordres et malfaçons sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires,
En tout état de cause,
— les condamner en conséquence solidairement à verser aux concluants :
-52.695,39 euros TTC au titre des travaux de réparation avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juin 2016 au jour du jugement,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance subis et à subir du fait des travaux de réparation,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de référé et d’honoraires d’expert et d’appel.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
— les désordres n’étaient pas apparents pour eux lors de la réception ni lors de la vente,
— ils contestent la négociation selon laquelle une réfaction de prix de 6500 euros aurait été pratiquée en raison de ces désordres, seuls 5000 euros pour des finitions intérieures ayant été prévus, aucune mention n’ayant été portée à l’acte de vente sur ces désordres,
— ils se fondent sur les constatations de l’expert judiciaire pour soutenir que les désordres et non-conformités relevés rendent l’immeuble impropre à sa destination.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le tribunal après avoir constaté que tant M. X que Mme Y avaient la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, a retenu l’application de la garantie décennale pour l’ensemble des désordres constatés au motif qu’il s’agit de désordres graves et, concernant les menuiseries extérieures, que celles-ci font indissociablement corps avec l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil. S’agissant du quantum des travaux réparatoires, il a écarté le rapport d’expertise de M. F au motif que celui-ci ne s’est pas rendu sur les lieux et que le rapport n’est pas contradictoire.
Les consorts X-Y qui ne contestent plus devant la cour la qualité de constructeur de Mme Y, font valoir que les acquéreurs sont de mauvaise foi en ce qu’ils ont eu connaissance des défauts de l’immeuble par la production des devis des travaux à effectuer qui revêtent ainsi un caractère apparent et relèvent de la garantie spécifique de l’article
1642-1 du code civil, leur responsabilité contractuelle ne pouvant être recherchée.
Les consorts C-D contestent le caractère apparent des désordres, affirmant que la réduction du prix à hauteur de 5000 euros n’avait pour objet que de remédier à des finitions intérieures sans relation avec les désordres ensuite découverts.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’article 1792-1 du code civil répute constructeur, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession des lieux par l’acquéreur.
Cependant, cette disposition légale ne trouve pas à s’appliquer à la présente espèce, la vente intervenue entre les consorts X-Y et les consorts C-D étant une simple vente d’immeuble et non une vente d’immeuble à construire, seules les dispositions des articles 1792 et suivants trouvant à s’appliquer en application desquelles le vendeur d’un ouvrage qu’il a fait construire est tenu en tant que constructeur par application de l’article 1792-1 du code civil de la garantie décennale à l’égard de l’acheteur dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, de même qu’il est tenu sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction applicable à la présente espèce de la garantie des dommages intermédiaires.
L’application de ces dispositions légales supposent que les désordres dont la réparation est sollicitée ne soient pas apparents lors de la réception des travaux.
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux, peu important que les désordres aient été connus de l’acquéreur au moment de la vente dans la mesure où la garantie décennale ou la responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires peut être mise en oeuvre à compter de la réception des travaux.
S’agissant d’un vendeur qui a lui-même réalisé les travaux de construction de l’immeuble vendu, la date de réception des travaux est celle de leur date d’achèvement, soit en l’espèce le 6 avril 2008. Il est en conséquence inopérant de rechercher si les acquéreurs ont eu connaissance lors de la vente des désordres dont ils sollicitent aujourd’hui la réparation. En tout état de cause, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont d’ordre public puisque l’article 1792-5 du code civil répute non écrite toute clause d’un contrat qui a pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Il convient de relever que les consorts X-Y qui soutiennent qu’ils ont soumis aux acquéreurs dans le cadre de la vente divers devis relatifs aux travaux réparatoires à effectuer ne les produisent pas, et que l’acte de vente en date du 4 juillet 2013 ne comporte aucune mention relative à ces travaux.
Il convient donc de rechercher pour chacun des désordres invoqués par les acquéreurs si la garantie décennale est acquise ou si la responsabilité des vendeurs peut être recherchée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
A titre préliminaire, sur le rapport d’expertise amiable de M. F, il sera rappelé qu’est recevable un rapport d’expertise non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et débattu contradictoirement et que d’autres pièces sont produites, la juridiction ne pouvant se prononcer exclusivement sur une expertise réalisée
à la demande de l’une des parties
. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le rapport de M.
F.
1) la non-conformité de l’installation d’assainissement autonome :
Les consorts C-D soutiennent que l’assainissement autonome ne respecte pas les règles techniques prescrites par les DTU et présente des non-conformités graves nécessitant sa réfection complète. Ces désordres sont de nature décennale rendant la maison impropre à sa destination du fait des graves dysfonctionnement des réseaux d’eaux vannes, d’eaux usées et d’eaux pluviales ayant provoqué l’inondation de la salle de bain à deux reprises par un mélange d’eaux usées et d’eaux vannes.
Se basant sur le rapport de M. F, les consorts X-Y contestent l’existence de ces dommages, soutenant que celle-ci est conforme ainsi qu’il ressort du rapport de l’agence SEPIA de 2012.
L’expert judiciaire a constaté qu’il s’agit d’un système d’assainissement autonome, composé de trois réseaux :
— un réseau pour l’évacuation des eaux vannes du WC dans la fosse toutes eaux pour rejoindre un filtre puis la zone d’épandage côté Est,
— un second réseau a pour origine la descente EP côté Sud-Ouest qui récupère au passage les eaux usées de la salle de bains puis les descentes EP côté Nord pour s’épandre directement dans le champ à l’Est,
— un troisième réseau correspondant aux eaux usées de la cuisine transite via un bac dégraisseur et s’évacue directement dans le champ côté Est.
Ce système de réseau présente selon l’expert un défaut de conception majeur, il fonctionne mal puisque l’épandage concentre les eaux à son extrémité sans les évacuer correctement sur toute la longueur ; de plus la fosse plastique est déformée. Les eaux usées -salle de bains et cuisine- s’évacuent directement dans le champ côté Est, les eaux pluviales sont mélangées aux eaux usées et s’évacuent également dans le champ; le mélange eaux usées- eaux vannes a provoqué à deux reprises l’inondation de la salle de bain lors de fortes précipitations.
L’agence SIEPA a rendu trois avis,
— un en date du 7 novembre 2012 qui fait état de ce que le dispositif d’assainissement est complet, en bon fonctionnement et sans impact sur le milieu,
— un rapport en date du 23 avril 2014 qui fait état d’une non-conformité et de ce que certains éléments n’ont pas été déclarés lors de la précédente visite tels la présence d’un bac dégraisseur qui reçoit seulement une partie des eaux ménagères qui devraient toutes être évacuées dans la fosse toutes eaux, et traitées par le filtre à sable vertical,
— un rapport en date du 24 août 2016, qui conclut à la non-conformité de l’installation laquelle présente un défaut de sécurité sanitaire et des dysfonctionnements majeurs, l’installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un des éléments constitutifs.
Le rapport de M. F, fait état de ce que l’installation ne présente aucun défaut de fonctionnement, aucun dommage correspondant à la pathologie habituelle pour ce type d’installation tels que obstruction avec refoulement des WC, écoulements nauséabonds, l’installation fonctionnant depuis l’occupation de la maison en mars 2008. Il admet la non-conformité de l’évacuation des eaux usées génératrice de refoulements dans la salle de bains du fait du raccordement avec les eaux pluviales en cas de fortes pluies et indique que l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain est une disposition usuelle et normale à la campagne.
Cependant, cet expert ne s’est pas rendu sur les lieux et n’a pas vérifié sur place la configuration du système d’assainissement, notamment s’agissant de l’installation d’assainissement, le fait que l’épandage des eaux s’accumule à l’extrémité de celui-ci au lieu de se répartir sur toute la longueur ce qui provoque la présence d’une zone fortement humide et il ne s’explique pas sur le mélange des eaux usées et des eaux de pluie qui toutes deux s’écoulent directement dans le champ côté Est. Par ailleurs, l’expert judiciaire a visé les règles techniques applicables, les DTU 60-1 et 64-1 sur lesquelles les consorts X-Y n’ont formé aucune observation.
Il ressort ainsi de ces éléments et notamment du rapport du SEPIA en date du 24 août 2016 que les défauts du système entraînent un danger pour la santé des personnes et des risques sanitaires ou environnementaux modérés, ces éléments caractérisant une impropriété à destination de l’ouvrage.
Si les défaut de conformité du système d’assainissement ne pouvaient qu’être connus du constructeur au moment de l’achèvement des travaux, les désordres entraînés par celui-ci n’ont pu apparaître qu’après en sorte qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
Les désordres concernant le système d’assainissement ont ainsi un caractère décennal et engagent la responsabilité de plein droit de M. X et Mme Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre.
2) les défauts d’étanchéité de la couverture :
Les consorts C-D font état de non-conformités et désordres qui affectent la couverture en partie Sud-Est et Nord-Ouest, provoquant des infiltrations d’eau dans les chambres du rez-de-chaussée et à l’étage rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Les consorts X-Y font valoir que les désordres ont pour cause l’installation d’une bâche en toiture par les consorts C-D laquelle était mal positionnée.
L’expert a constaté sur les deux corps de bâtiments Sud-Est et Nord-Ouest des dommages intérieurs suite aux infiltrations par la toiture dans les chambres au rez-de-chaussée et à l’étage (développement de moisissures). Il impute les défauts d’étanchéité à une absence de raccordement d’étanchéité entre la couverture en tuiles et le platelage de la terrasse, un défaut de fixation des arêtiers, un craquèlement de l’enduit mis en oeuvre au niveau du raccordement entre la couverture et le mur. Les travaux réalisés ne respectent pas les règles techniques prévues par le DTU 40.21 (traitement des jonctions couverture /mur sans dispositif d’étanchéité, défauts d’étanchéité en bas de pente au droit des terrasses, mise en
oeuvre des faîtages et arêtiers à sec.).
M. F indique ne pas formuler d’avis en l’absence de visite des lieux.
Il ressort des ces constatations que le défaut d’étanchéité de la toiture qui provoque des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble dont la preuve n’est nullement rapportée que ces infiltrations seraient dues à la présente d’une bâche mal positionnée, est de nature à entraîner une impropriété à destination de celui-ci ; il s’agit incontestablement d’un désordre non apparent lors de la réception, les infiltrations n’ayant pu apparaître qu’après celle-ci.
La mise en oeuvre de la garantie décennale concernant ces désordres est donc justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre.
3) la non-conformité de la terrasse couverte et de son garde-corps métallique :
les consorts O-D font valoir celle-ci présentent des défauts entraînant un danger certain pour la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
M. X et Mme Y reconnaissent les défauts de conformité aux normes de cette terrasse mais font valoir que ces défauts étaient apparents lors de la vente.
L’expert a relevé concernant la terrasse et son garde-corps, d’importants défauts de planéité affectant le platelage, des déformations importantes des lames, le sous-dimensionnement de l’ossature du plancher, un défaut de fixation des montants intermédiaires du garde-corps, les lisses métalliques horizontale permettant une situation d’appui et de franchissement du garde-corps.
Ces défauts de conformité qui étaient visibles y compris pour un profane, ne pouvaient qu’être connus de M. X et Mme Y au moment de la réception, constituant donc des défauts apparents.
Ces défauts étant apparents ne peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur pas plus que leur responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre.
4) les menuiseries extérieures.
Les consorts C-D leur reprochent un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, permettant des infiltrations à l’intérieur de la maison, les volets étant montés à l’envers et présentant de difficultés de fonctionnement, soutenant que ces désordres relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil .
Les consorts X-Y contestent les constatations techniques du rapport de l’expert judiciaire, notamment la présence de jeu au niveau des ouvrants des menuiseries coulissantes relevant que les défauts constatés par l’expert étaient apparents, que si des défauts de conformité sont retenus, ceux-ci ne génèrent pas de dommages.
L’expert a constaté :
— sur le chassis en PVC de la mezzanine, des infiltrations côté intérieur dans les angles,
— sur les porte-fenêtres des salon, cuisine, chambre, mezzanine et chassis fixe salon, un jeu important des ouvrants entraînant des défauts d’étanchéité à l’air et l’absence de joint d’étanchéité,
— les volets sont montés à l’envers avec un espace de 30 à 45 mm formant prise d’air au niveau du coffre et présentent des difficultés de fonctionnement, les objectifs d’étanchéité à l’air n’étant pas atteints,
— les défauts de calfeutrement des menuiseries ne permettent pas d’assurer une étanchéité à l’air et à l’eau satisfaisante, il existe un défaut général de mise en oeuvre.
M. F relève que le jeu important dont fait état l’expert judiciaire n’a pas fait l’objet de mesures et que les photos jointes au rapport ne montrent pas ces jeux dont il conteste l’existence même et, s’agissant des défauts de pose des menuiseries, il observe que ceux-ci étaient apparents lors de la vente et ne génèrent pas de dommages. Cependant, M. F ne s’étant pas rendu sur les lieux, sa contestation quant à l’absence de jeu au niveau des ouvrants des menuiseries coulissantes est inopérante.
Il convient de relever que consorts C-D ne précisent pas en quoi les désordres concernant les menuiseries extérieures engagent la responsabilité décennale des constructeurs ni la faute imputable aux consorts X-Y qui pourrait engager leur responsabilité contractuelle de droit commun et que l’expert, s’il a relevé un défaut d’étanchéité à l’air ne donne pas de précision quant à celui-ci notamment quant à ses conséquences en terme d’impropriété de l’ouvrage à sa destination. S’agissant des infiltrations que l’expert décrit sur le chassis en PVC de la mezzanine à l’étage, les photographies 35 et 36 auxquelles renvoie l’expert s’agissant de ce désordre ne font ressortir aucune trace d’infiltration.
Il ressort de ces constatations que l’espace formant prise d’air au niveau des coffres de volets roulants, ainsi que les éléments manquants et les défauts de mise en oeuvre tels la présence de mousse polyuréthanne sans préparations des supports, les problèmes de réglages et divers défauts de finition ou le montage à l’envers des volets roulants sont des défauts apparents lors de la réception et qui ne relèvent donc ni de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre.
Sur les travaux réparatoires.
1) le système d’assainissement.
L’expert a chiffré à la somme de 8250 euros le coût des travaux de mise aux normes de l’assainissement autonome et à1384 euros celle du réseau d’évacuation des eaux pluviales soit 10.597,40 euros TTTC au total. Les travaux préconisés sont une réfection complète de l’installation d’assainissement autonome, avec remplacement de la fosse existante.
Les consorts X-Y font valoir que la réfection totale de l’installation n’est pas nécessaire seul l’étant le raccordement des eaux usées à la fosse toutes eaux et la preuve n’étant pas rapportée que la déformation de la fosse qui serait due à sa pose sur de l’argile ce qu’ils contestent, leur est imputable.
S’agissant du remplacement de la fosse déformée, celle-ci serait due selon eux au passage de camions EDF. Outre qu’ils n’en rapportent nullement la preuve, rien n’établit non plus que cette déformation était apparente lors de la réception des travaux. La responsabilité
décennale étant une responsabilité de plein droit dont seule la cause étrangère permet de s’exonérer et la preuve d’une telle cause n’étant pas rapportée, il convient d’inclure le coût du remplacement de la fosse dans le montant des travaux de remise en état du système d’assainissement.
M. F qui indique qu’il est inutile de prévoir une réfection totale de l’installation sans préciser quels travaux seraient selon lui nécessaires, ne critique pas sérieusement les préconisations de l’expert judiciaire. C’est donc à juste titre que le tribunal a alloué à M. C et Mme D la somme de 10.591,40 euros TTC au titre des travaux d’assainissement préconisés par l’expert judiciaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) les travaux en couverture.
Les consorts X-Y sollicitent que les travaux de remise en état soient limités à certains des travaux préconisés par l’expert sans critiquer sérieusement ces préconisations qui en conséquence doivent être retenues.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts C-D la somme de 11.162,91 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la couverture.
Il sera donc alloué aux consorts C-D la somme totale de 21.754,31 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, entre la date de dépôt du rapport de ce jour.
Sur le préjudice de jouissance.
Le tribunal a alloué aux consorts C-D la somme de 5000 euros en raison des désordres importants relevés et de la gène dans la vie courante.
Les consorts C-D demandent la confirmation de ce chef de décision faisant valoir qu’ils subiront une gène inhérente à l’intervention de plusieurs corps d’état à l’intérieur de leur logement ainsi que la repris des embellissements.
Les consorts X-Y n’ont pas formé d’observations sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts C-D une somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires.
Les consorts X-Y étant partiellement accueillis en leur appel, les dépens d’appel seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l’article 700 en cause d’appel.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres relatifs à la terrasse couverte du premier étage et aux menuiseries extérieures,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs de décision,
Déboute M. M C et Mme L D de leur demande d’indemnisation concernant la terrasse couverte du premier étage et les menuiseries extérieures,
Condamne en conséquence in solidum M. J X et Mme H Y à payer à M. M C et Mme L D la somme totale de 21.754,31 euros TTC au titre des travaux de remise en état cette somme étant indexée entre le 27 février 2017 et ce jour,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Partage par moitié les dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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