Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 mars 2021, n° 18/02568
TGI Libourne 15 mars 2018
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 25 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Mauvaise foi des intimés

    La cour a estimé que la connaissance des désordres par les acquéreurs au moment de la vente n'est pas pertinente pour la mise en œuvre de la garantie décennale, qui s'applique indépendamment de cette connaissance.

  • Accepté
    Application de la garantie décennale

    La cour a confirmé que les désordres constatés n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, justifiant ainsi l'application de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Coût excessif des travaux

    La cour a jugé que les travaux préconisés par l'expert étaient justifiés et nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les intimés en raison des désordres et a confirmé l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne qui avait condamné solidairement M. X et Mme Y, vendeurs et constructeurs d'un ensemble immobilier, à payer à M. C et Mme D, acquéreurs, la somme de 52.695,39 euros TTC pour des travaux de réparation, 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique principale concernait l'application de la garantie décennale et la responsabilité des vendeurs pour des désordres affectant l'assainissement, la couverture, la terrasse, le garde-corps et les menuiseries extérieures de l'immeuble. La cour a confirmé la responsabilité décennale des vendeurs pour les désordres relatifs à l'assainissement et à la couverture, jugés non apparents lors de la réception des travaux et rendant l'immeuble impropre à sa destination, mais a rejeté la demande d'indemnisation concernant la terrasse couverte et les menuiseries extérieures, considérant ces défauts comme apparents et donc exclus de la garantie décennale. En conséquence, la cour a condamné M. X et Mme Y à payer 21.754,31 euros TTC pour les travaux de remise en état, avec indexation, et a confirmé l'indemnisation pour le préjudice de jouissance. La cour a partagé les dépens d'appel par moitié et n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 mars 2021, n° 18/02568
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/02568
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 15 mars 2018, N° 15/00780
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 mars 2021, n° 18/02568