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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REHOBOT TOTAL RENOVATION, S.A. LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. LE STORE PARISIEN, S.A.S. REHOBOT TOTAL RENOVATION S.A. LA COMPAGNIE BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. REHOBOT TOTAL RENOVATION S.A. LA COMPAGNIE BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tanguy LETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBZ
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
Madame [R] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSES
S.A. LA COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0290
S.A.S. REHOBOT TOTAL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée, appelée en garantie
S.A.S. LE STORE PARISIEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0290
S.A. LA COMPAGNIE BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée, appelée en garantie
Décision du 18 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 04/02/2022, M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] ont commandé à la SAS LE STORE PARISIEN ( enseigne LE STORE PARISIEN LA FERMETURE PARISIENNE) la pose dans l’appartement du [Adresse 5] de fenêtres et porte -fenêtres, volets roulants en double vitrage .
Une facture n° 112605 a été établie le 22/12/2022 pour ces travaux pour un montant de 12921.20 euros TTC .
La SAS LE STORE PARISIEN est assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont été sous-traités par la SAS REHOBOTH TOTAL RENOVATION . Celle-ci est assurée auprès de la compagnie BPCE IARD.
M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] ont déclaré le 20/01/2023 à leur assureur GMF un dégât des eaux survenu le début janvier 2023 ; ils en ont averti la SAS LE STORE PARISIEN par mail le même jour avec photos.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée par CET IRD avec convocation de la SAS LE STORE PARISIEN le 30/01/2023 reçue le 02/02/2023 pour le 22/02/2023. La SAS LE STORE PARISIEN n’a pas été présente lors de l’expertise.
L’expert de CET IDF a établi un rapport le 23/02/2023 en retenant une infiltration entre le châssis de la porte fenêtre et le seuil maçonné du salon de Mme [U] , fille et locataire de la SAS LE STORE PARISIEN , par ruissèlement et infiltration des eaux de pluie. Il est noté que la SAS LE STORE PARISIEN a dans le cadre de la garantie de parfait achèvement procédé à la réalisation de joints de calfeutrement afin de stopper les infiltrations. Il est constaté des dommages au parquet massif collé du salon et entrée, évalués à 6084.93 euros TTC par expert.
La GMF a refusé sa garantie et adressé une demande de prise en charge à la SA ABEILLE IARD & SANTE le 28/03/2023 .
A la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, une expertise amiable a été organisée le 23/02/2023 à laquelle M.[U] a été convoqué.
La SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE n’ont pas pris en charge les frais de réfection de parquet.
Par acte de commissaire de justice du 05 et 08/04/2024, M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] ont assigné la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement des articles 1103 , 1217, 1231-1 et suivants du code civil , L113-1 du code des assurances aux fins de :
A titre principal :Voir condamner in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] la somme de 6085.81 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matérielEn tout état de cause :Voir condamner in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instanceL’affaire a été renvoyée au 09/12/2024.
Par acte de commissaire de justice du 08/11/2024 , la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait assigner la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD sur le fondement des article 334 à 338 du code de procédure civile , 1231-1 du code civil aux fins de :
Voir ordonner la jonction du présent appel en cause et garantie avec l’affaire enrôlée sous n° RG 24/02426 Voir condamner la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD son assureur à relever et garantir la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations mises ou laissées à leur charge en principal, intérêts , frais et accessoires dans le cadre du procès qui les opposent à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] enrôlée sous n° RG 24/02426 Voir condamner la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD à payer à la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 09/12/2024, l’affaire enrôlée sous n° RG 24/06054 a été jointe à l’affaire RG n° 24/02426.
M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
A titre principal :Voir condamner in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] la somme de 6085.81 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matérielA titre subsidiaire :Voir ordonner la communication du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXI à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard En tout état de cause :Voir débouter la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions Voir condamner in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
La SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
A titre principal :Voir débouter M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes Voir condamner M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire :Voir condamner la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD son assureur à relever et garantir la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations mises ou laissées à leur charge en principal, intérêts , frais et accessoiresVoir condamner la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD à payer à la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile La SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD n’ont pas comparu ni été représentées , et ont été assignées à personne habilitée.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS LE STORE PARISIEN :
En application de l’article 1231-1et suivants du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur de travaux tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de travaux de pose de fenêtres, portes fenêtres et volets roulants est engagée en cas de manquements à ses obligations .
M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] soutiennent que la SAS LE STORE PARISIEN a engagé sa responsabilité selon ce qui a été constaté par expertise amiable et photos, après leur déclaration de sinistre et les échanges avec la SAS LE STORE PARISIEN ayant effectué des travaux de reprise des calfeutrement . Ils font valoir que le rapport d’expertise peut valoir preuve s’il est soumis à la discussion des parties et la mauvaise foi de la SAS LE STORE PARISIEN qui n’a pas communiqué le rapport d’expertise amiable diligentée à la demande de son propre assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE soutiennent que le rapport de CET IDF ne peut valoir preuve de la responsabilité de la SAS LE STORE PARISIEN , alors qu’il est établi à la seule demande de M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] et leur assureur la GMF , qu’il leur est inopposable.
Le rapport d’expertise amiable du de CET IDF , mandaté par la GMF, est opposable à la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE du moment qu’il a été versé contradictoirement aux débats .
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties , quand bien même toutes les parties y aurait participé , en application de l’article 16 du code de procédure civile .
Le tribunal qui se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, viole l’article 16 du code de procédure civile .( cf. Cass. 3ème civ. 14/05/2020, n° 19-16278 et 19-16279) .
Il convient donc d’apprécier si M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] établissent la responsabilité des dommages par d’autres éléments .
Il est versé le mail du 09/01/2023 et 20/01/2023 avec la photo où le parquet est noirci et déjointé, adressé à la SAS LE STORE PARISIEN pour faire part du dégât des eaux survenu après de fortes pluies et vent , qui a endommagé le parquet du fait de fuite au bas de la baie vitrée du salon. Il n’est pas apporté de réponse à ces mails par la SAS LE STORE PARISIEN, mais l’expert CET IDF a noté que des travaux de reprise de calfeutrement avait été effectué par la SAS LE STORE PARISIEN .
Pour s’opposer à la demande de M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R], la SAS LE STORE PARISIEN n’a pas contesté cependant avoir effectué ces travaux de reprise, elle-même , même si elle a mis en cause son sous-traitant qui aurait effectué la pose d’origine et l‘assureur de celui-ci. Elle n’a pas non plus versé le rapport de l’expert de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE , alors que le principe de la loyauté de la preuve devait conduire à le produire si d’autres causes de dommages étaient relevées par cet expert, lui aussi expert de compagnie d’assurance.
Il convient donc de retenir la responsabilité de la SAS LE STORE PARISIEN dans la mauvaise exécution des travaux commandés à l’origine du préjudice causé à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] .
En application de l’article L113-1 du code des assurances les pertes et dommages occasionnés des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur ,sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et sauf faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] justifient de l’assurance de la SAS LE STORE PARISIEN auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE selon réclamation à cet assureur , et celle-ci ne conteste pas sa garantie pour les travaux réalisés par son assuré.
Le préjudice à dire d’expert a été évalué à la somme de 6084.93 euros et M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] ont produit un devis du 27/03/2024 de BATICONFORT de 6085.81 euros pour ces travaux de dépose et repose de parquet et plinthes dans le salon et entrée , mais pour un métrage supérieur .
Il convient de condamner in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] la somme de 6084.93 euros ,avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en garantie de la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE envers la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD :
L’assignation a été signifiée à personne habilitée et la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE justifient de leur intérêt à agir envers un sous-traitant.
La SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont justifié de la facture de sous-traitance de la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION du 30/11/2022 pour des travaux des 10, 11 et 12/10/2022 chez M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] , pour un total HT de 2100 euros de pose de menuiserie , mais sans détail de ceux-ci . Ils ont produit l’attestation d’assurance de la SA COMPAGNIE BPCE IARD pour la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION pour l’année 2022 pour l’activité de métier de menuiserie extérieure et métallerie.
Le sous-traitant qui réalise des travaux sans respect des règles de l’art est responsable des dommages causés .
Mais il se déduit une différence de prix entre contrat principal et contrat de sous-traitance , incompatible avec la réalisation de tous les travaux exécutés chez M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] .
Sans le détail de toutes les prestations effectivement exécutées , il n’est pas possible de déterminer si la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION est à l’origine de la pose mal réalisée dans le salon , qui a causé des infiltrations par fortes pluies .
La SAS LE STORE PARISIEN et la SA COMPAGNIE BPCE IARD seront déboutés de leur demande en garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de débouter la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leur demande en garantie accessoire de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la SAS LE STORE PARISIEN est responsable des dommages causés dans le logement de M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] par malfaçons dans l’exécution des travaux de pose de fenêtres , portes fenêtres et volets roulants selon facture n° 112605 du 22/12/2022
CONDAMNE in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] la somme de 6084.93 euros, en réparation des dommages subis au parquet du salon et entrée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DECLARE la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE recevables à agir contre la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD, régulièrement assignés
DEBOUTE la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leur demande tendant à voir la SAS REHOBOT TOTAL RENOVATION et la SA COMPAGNIE BPCE IARD relever et garantir la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations mises ou laissées à leur charge en principal, intérêts , frais et accessoires
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens
CONDAMNE in solidum la SAS LE STORE PARISIEN et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [U] [L] et Mme [G] épouse [U] [R] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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