Article 380-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est créé par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 7 et 16 JORF 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires18


BOFiP · 17 août 2022

Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25

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Village Justice · 3 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 avril 2018, elle a jugé au visa des articles 380-1, 606, 607 et 608 du Code de procédure civile que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Or l'article 380-1 dit seulement que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. […]

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1Tribunal de commerce de Tarbes, 7 décembre 2015, n° 2015003417

[…] D 01 0 C] […] Dit – Disons l'instance suspendue en application des Articles 377 à 380.1 du CPC jusqu'au

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 janvier 2023, n° 14/03059
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. […] Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022, par lesquelles la société So Good, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 5, 10 et 14, 10-1, les articles 1224, 1347 et suivants, 1240 (anciens,1184, 1289, 1382) du code civil, les articles 100 à 102, 378 à 380-1, 696 et suivants du cpc, et en visant l'article 3 du protocole d'accord et l'assemblée générale du 20 juillet 2022, à :

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 2 février 2017, n° 2015F00782
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[…] Vu les articles 3, 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1382, 1383 et 1844-5 du code civil, Vu les articles 117, 515, 521, 522 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, – - Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE à la question qui lui a été posée par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire n° 14/2549, – - Réserver sa décision sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

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