Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

pendant 7 jours
[…] n°s 01875, 01905, 01948 à 01951 En ce qui concerne les articles 7, 120, 125, 138 et 767 du nouveau code de procédure civile : cons. que ces articles se bornent à reproduire, sous réserve de modifications de pure forme, […] 757 alinéa 2 et 905 : cons. que ces dispositions ont pour seul objet de modifier des délais de procédure dont la détermination relève du pouvoir réglementaire et non de la compétence du législateur ; en ce qui concerne les articles 412, 413 et 416 : cons. que l'article 412 du nouveau code de procédure civile définit la mission d'assistance en justice et que l'article 413 précise l'étendue, sauf disposition contraire, du mandat de représentation ; […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 […]
[…] Ce raisonnement, qui échappe à la logique, n'est fondé sur aucune disposition légale. La mention figurant en en-tête de l'acte selon laquelle les époux X ont donné mandat à l'huissier ayant délivré l'acte est suffisante pour respecter les exigences de l'article 416 du nouveau code de procédure civile.
[…] Par ailleurs l'article 416 du code de procédure civile précise que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. […]
Sa constitution suffit (CPC, art. 416, al. 1er). Le représentant est réputé avoir reçu pouvoir : de faire ou accepter un désistement d'acquiescer de formuler, accepter ou donner des offres de faire un aveu ou un consentement (CPC, art. 417). Ces actes engagent la partie de manière pleine et entière : c'est l'essence même du mandat ad litem. L'assistance : conseiller, défendre, mais sans engager La mission d'assistance est beaucoup plus limitée. L'avocat n'a que le pouvoir et le devoir de conseiller la partie assistée et de présenter sa défense « sans l'obliger » (CPC, art. 412).
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