Article 416 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaires112

1Assistance et représentation en justice : quelle différence ?
simonnetavocat.fr · 4 décembre 2025

Sa constitution suffit (CPC, art. 416, al. 1er). Le représentant est réputé avoir reçu pouvoir : de faire ou accepter un désistement d'acquiescer de formuler, accepter ou donner des offres de faire un aveu ou un consentement (CPC, art. 417). Ces actes engagent la partie de manière pleine et entière : c'est l'essence même du mandat ad litem. L'assistance : conseiller, défendre, mais sans engager La mission d'assistance est beaucoup plus limitée. L'avocat n'a que le pouvoir et le devoir de conseiller la partie assistée et de présenter sa défense « sans l'obliger » (CPC, art. 412).

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2Dossier documentaire de la décision n°2025-1147 QPC du 11 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2025

[…] n°s 01875, 01905, 01948 à 01951 En ce qui concerne les articles 7, 120, 125, 138 et 767 du nouveau code de procédure civile : cons. que ces articles se bornent à reproduire, sous réserve de modifications de pure forme, […] 757 alinéa 2 et 905 : cons. que ces dispositions ont pour seul objet de modifier des délais de procédure dont la détermination relève du pouvoir réglementaire et non de la compétence du législateur ; en ce qui concerne les articles 412, 413 et 416 : cons. que l'article 412 du nouveau code de procédure civile définit la mission d'assistance en justice et que l'article 413 précise l'étendue, sauf disposition contraire, du mandat de représentation ; […]

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3La régularisation des actes viciés : échapper à la nullitéAccès limité
Solent avocats · 24 mars 2025
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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1998, 97-12.369, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 juillet 2007, n° 06/03538

[…] Ce raisonnement, qui échappe à la logique, n'est fondé sur aucune disposition légale. La mention figurant en en-tête de l'acte selon laquelle les époux X ont donné mandat à l'huissier ayant délivré l'acte est suffisante pour respecter les exigences de l'article 416 du nouveau code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 24 juin 2022, n° 19/02201Confirmation

[…] Par ailleurs l'article 416 du code de procédure civile précise que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. […]

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