Infirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 19 janv. 2017, n° 15/07572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 juin 2015, N° 13/01171 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 Janvier 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07572
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 13/01171
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
Association ACMIF (Association Culturelle des Musulmans d’Ile de France)
XXX
XXX
représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1008 substitué par Me Catherine ROLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0751
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l’appel formé par M. Y Z à l’encontre du jugement en date du 18 juin 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’Evry a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant X à l’Association culturelle des musulmans d’Ile de France (ACMI), a fixé à 2587, 60 € le salaire moyen de X , a dit qu’il y a lieu à paiement d’un rappel de salaire pour les mois de janvier à avril 2013 et a condamné l’ACMI à payer à X les sommes de :
-9660, 33 € de rappel sur le salaire pour la période du 1er janvier au 22 avril 2013
-966 € de congés payés afférents
-2587, 60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-415 € au titre du préjudice résultant de la rupture
— le conseil jugeant qu’il n’ y a pas lieu à prévis et déboutant X du surplus de sa demande
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 27 octobre 2016 par X qui sollicite, en sus du paiement des sommes allouées par les premiers juges :
— que la résiliation judiciaire soit prononcée à compter du jugement dont appel
— que l’ACMI lui verse les sommes de
*67 729, 16 €, au titre du rappel de salaire dû jusqu’au 18 juin 2015
*6727, 91 € de congés payés afférents
*subsidiairement , 108 681, 72 € au titre du rappel de salaire dû jusqu’au 27 octobre 2016 et 10 868, 17 € de congés payés afférents
— *5175, 32 € d’indemnité de préavis et 517, 53 € de congés payés afférents
-5454, 08 € d’indemnité de licenciement
-15 525, 96 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2587, 66 € d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement
avec en appel, l’allocation de la somme de 3881, 49 € au titre des salaires du 15 avril au 31 mai 2011, -majorée des congés payés, 388 ' 14 €- 16 248 € au titre de la dissimulation partielle d’emploi et 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – X priant enfin la cour d’ordonner l’anatocisme des intérêts et la remise, sous astreinte, des documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
Vu les écritures développées à la barre par l’ACMI qui, formant appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat du travail, soutient que le contrat a été rompu à la suite de la démission, claire et non équivoque, donnée par X et conclut au débouté de ce dernier, du chef de toutes ses prétentions, avec allocation en sa faveur de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que l’ACMI a engagé X, en qualité de documentaliste, selon contrat écrit du 1er juin 2011moyennant un salaire brut mensuel de 2587, 66 € -l’ACMI ayant pour objet d’édifier, de gérer et d’animer un centre culturel islamique sur la ville nouvelle d’Evry ;
que par lettre datée du 20 décembre 2012 X a donné sa démission à l’ACMI en demandant à pouvoir quitter celle-ci le 1er janvier suivant et, par lettre du 27 décembre, où elle l’informait de son accord , l’ACMI lui a indiqué prendre note de sa démission pour le 31 décembre 2012 ;
que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2013, l’ACMI a convoqué X à un entretien « concernant une rupture conventionnelle » , fixé au 15 mars suivant et un document de rupture conventionnelle a été signé le 15 mars 2013 , indiquant comme date de rupture du contrat celle du 22 avril 2013 ;
que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2013, X a écrit à l’ACMI qu’il entendait faire usage de son droit de rétractation ;qu’il a précisé que cette renonciation était justifiée par le défaut de paiement de son salaire de janvier et février , que « le portefeuille de 6000 € » prévu pour son départ était insuffisant et qu’ « après mûre réflexion et consultation de (sa) famille, (il ne pouvait pas se) permettre d’abandonner le salaire d’une période du 1er janvier au 22 mars 2013, ajoutant « il en va de même pour la période du 22 avril au 31 mai 2011 où j’ai travaillé sans être déclaré et sans recevoir de salaire » ;
que le président de l’ACMI a répondu à X dans une lettre du 7 mai 2013 qu’il considérait sa démission du 20 décembre précédent, effective au 1er janvier 2013, après lui avoir rappelé qu’il avait signé la rupture conventionnelle litigieuse , après son départ de l’association et ce, malgré l’opposition du conseil d’administration ;
que le 2 mai 2013, X a renouvelé sa demande en paiement des divers salaires précités et en l’absence de satisfaction de la part de l’ACMI, a attrait celle-ci devant le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement dont appel ;que par cette décision le Conseil a estimé que la démission était claire et non équivoque mais a constaté une volonté commune de rompre le contrat à la date du 22 avril 2013 et a condamné en conséquence l’ACMI à payer au salarié les salaires depuis le mois de janvier jusqu’au mois d’avril 2013 ;
* Considérant qu’en cause d’appel, X prie la cour de juger que sa démission est équivoque puisque des pièces établissent qu’il a continué à travailler pour l’association, postérieurement à cette démission, jusqu’au 24 juin 2013, et qu’une procédure de rupture conventionnelle a été engagée le 15 mars 2013 ; qu’il prie la cour de résilier son contrat de travail à la date du 18 juin 2015, qui est celle du jugement par lequel le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de résiliation, et de condamner l’ACMI à lui verser, outre les indemnités de rupture susvisées, la somme précitée de 15 525, 96 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que le montant des salaires impayés, d’une part, entre le 15 avril et le 31 mai 2011 et, d’autre part, entre le mois de janvier 2013 et le 18 octobre 2015 ' enfin, une indemnité pour travail dissimulé, pour le travail effectué durant la première de ces deux périodes ;
Mais considérant que l’ACMI fait à juste titre plaider que la démission de X présentement contestée par l’intéressé ne s’avère affectée d’aucun vice du consentement susceptible de remettre en cause la validité de celle-ci ; que les pièces produites ne démontrent l’existence d’aucun contentieux , ni désaccord avec son employeur à la date où il a donné ladite démission ;
Considérant qu’il résulte du rappel de faits ci-dessus, que les modalités de cette démission sont claires et acceptées par l’employeur, la fin du contrat étant fixée, à la demande du salarié, à la date du 31 décembre 2012, sans préavis à exécuter, ni, donc, payer ;
que si X a fait connaître à l’ACMI qu’il revenait sur les termes de sa démission, ainsi claire et non équivoque, c’est uniquement, dans sa lettre du 26 mars 2013, parce qu’après « mûre réflexion et consultation de (sa) famille » il ne pouvait pas ne pas percevoir ses salaires de janvier et février, de même que ceux d’avril et mai 2011 ;
que ces dernières considérations ne sauraient être prises en compte pour qualifier la démission d’équivoque, alors que lorsque cette démission a été donnée par le salarié, l’expiration du contrat dès le 31 décembre 2012 a été clairement convenue entre les parties, à la demande même de X ;
qu’il apparaît, en conséquence, que le revirement opéré par X dans sa lettre précité -où l’appelant revient à la fois sur la rupture conventionnelle et sur sa démission, procède d’une modification de son choix par l’intéressé qui entend finalement faire produire à sa démission du 20 décembre précédent un autre effet que celui qu’il avait lui-même déterminé, accepté par l’employeur ;
qu’en l’absence de toute preuve d’une quelconque pression à l’origine de la démission litigieuse, un tel comportement ne traduit et ne confère aucun caractère équivoque à la démission ;
Considérant qu’il s’en suit que X n’est pas fondé à remettre en cause sa démission ;
Et considérant que s’il n’est pas contestable que les parties ont signé le 15 mars 2013 une convention de rupture conventionnelle -dénoncée ensuite par X – cette circonstance ne prouve nullement, en elle-même, qu’un nouveau contrat de travail serait né entre les parties ;
qu’en effet, la cour relève que, selon les pièces produites, dès le début de l’année 2013, X était nouvellement domicilié à Toulouse (c’est son adresse à Toulouse, et non plus à Courcouronnes (91) qui est d’ailleurs mentionnée sur le document de rupture conventionnelle le 15 mars 2013) ; que sur ce document, revêtu de la signature des deux parties, aucun salaire versé n’est indiqué pour les mois de janvier et février 2013 ; qu’enfin, les travaux auxquels X se serait livré, selon lui, entre janvier et juin 2013 ne sont pas établis, les pièces versées aux débats ne concernant qu’une réunion du conseil d’administration du CFCM du 16 février 2013 -à laquelle X prenait part en qualité de secrétaire général et membre du bureau, et non pas de salarié- tandis que le courriel du 20 janvier 2013 par lequel X adresse à M. AMMARI, les statuts du CMF « validé le 24 juin 2013 » -au delà de son caractère douteux et peu fiable- ne témoigne d’aucune prestation effectuée en faveur de l’ACMI ;
Considérant en conséquence que X ne prouve pas qu’une relation de travail se serait effectivement poursuivie au delà du 31 décembre 2012 ;
que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce que le conseil de prud’hommes a estimé le contraire avant de juger que la rupture était intervenue d’un commun accord le 22 avril 2013, date figurant , comme date de la rupture conventionnelle, sur le document précité du 15 mars 2013 ;
que X sera dès lors débouté de sa demande ayant trait à la résiliation du contrat, et aux demandes subséquentes ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2013 ;
Considérant que s’agissant de la demande en paiement des salaires d’avril et mai 2011, X ne produit pas davantage d’éléments pour justifier de ses prestations accomplies au profit de l’ACMI ; que le rejet de cet autre chef de demande s’impose, de sorte que X doit finalement être débouté de toutes ses prétentions ;
Considérant que dans les circonstances de la cause l’équité commande de laisser à la charge de l’ACMI ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que le contrat de travail de X s’est trouvé rompu par l’effet de la démission de ce dernier en date du 20 décembre 2012 ;
Déboute en conséquence X de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes demandes subséquentes ;
Déboute X de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les mois d’avril et de mai 2011 ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ACMI ;
Condamne X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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