Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section III : Le jugement
Article 459 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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[…] Il convient de rappeler que l'article 459 du code de procédure civile énonce que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par toute autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château de Saint-Loup ; la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 2 500 euros ; […] observées ; que la cour d'appel qui a prononcé la nullité d'une ordonnance d'autorisation de saisie rendue sur requête pour défaut de date cependant que la mention de cette date figurait sur le procèsverbal de saisie dressé par le ministère d'un huissier de justice a violé, par refus d'application, ensemble les articles 454 et 459 du Code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-14.739, Inédit
[…] Attendu que la société Loxam fait grief à l'arrêt en date du 8 avril 2009 de rectifier les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009 relatives à la composition de la formation du jugement, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant les mentions de l'arrêt du 18 mars 2009, quant à la composition de la formation de jugement, cependant que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;
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